Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 13 juin 2000, qui a relaxé Claude X... des chefs de refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée par la défense ;
Attendu que la prévenue soutient que le mémoire du procureur général n'est pas recevable, au motif qu'il a été adressé directement à la Cour de Cassation, plus de dix jours après sa déclaration de pourvoi, en méconnaissance des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que ces dispositions ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l'appui de ses pourvois par le ministère public chargé de veiller à l'application de la loi ;
que le mémoire ne saurait, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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