Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° U 19-17.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. T... K... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.573 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande au titre du préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE, dans le cadre de l'exécution de sa mission, M. V... a adressé une note datée du 25 juin 2002 au tribunal de grande instance de Laon rappelant les termes de sa mission et indiquant « par Assemblées générales en date des 25 octobre et 5 novembre 2001, il a été procédé à la révocation de Mme P... L... et à la désignation de Mme B... L... en qualité de gérante de la SCI Dizy le Gros. Malgré de nombreux courriers adressés à Mme L..., celle-ci n'a pas à ce jour communiqué les pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'exposant. En outre, il apparaît que la SCI Dizy le Gros ne tienne pas sa comptabilité à jour et ne règle pas ses charges. Notamment les taxes foncières ne sont pas réglées depuis plusieurs années. L'actif disponible est inférieur au passif exigible et l'état de cessation des paiements est manifeste. En conséquence, il appartient au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI » ; qu'était joint à cette note un document d'une page faisant état d'un actif disponible de zéro et d'un passif de 9.539 euros (Me G... pour 3.651 euros, le cabinet Larbouillet pour 4.808 euros et la Trésorerie de Paris 19e pour 1.079 euros au titre des taxes foncières 98,99,00 et 01) ; que par jugement du 11 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Laon a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI au motif que « l'état de cessation des paiements est incontestable » ; que Me Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que dans un courrier du 23 juin 2010, adressé par le liquidateur au conseil de M. L..., il est indiqué que l'actif disponible de la SCI se limitait au solde créditeur du compte ouvert à la Société Générale (2.993,81 euros), tandis que le passif admis s'élevait à la somme de 29.048,01 euros, et ce au jour de la déclaration de cessation des paiements ; qu'il convient de rappeler que si un administrateur provisoire a été désigné par le juge des référés le 1er février 2001, c'est précisément parce que la gérante de la SCI ne rendait aucun compte de sa gestion aux associés ; que la mission de M. V... ne se limitait d'ailleurs pas à la convocation d'une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant (ce qui a été fait plus de neuf mois après sa désignation), mais à « gérer et administrer la SCI Dizy le Gros et prendre toutes dispositions propres à assurer la sauvegarde de ses biens jusqu'à la fin de sa mission » ; qu'on cherche en vain quelle mesure a pris M. V... pour gérer et administrer la SCI, puisqu'il s'est contenté de solliciter auprès de la nouvelle gérante des documents dont elle ne disposait évidemment pas puisqu'ils étaient en possession de la précédente gérante, et, n'obtenant pas de réponse à cette demande, a déposé une déclaration de cessation des paiements sans même organiser une assemblée générale qui aurait pu permettre d'informer les associés de la situation ; que c'est bien sûr M. V... qui avait la mission de « gérer et administrer la SCI Dizy le Gros et prendre toutes dispositions propres à assurer la sauvegarde de ses biens » et non sur la nouvelle gérante que pesait l'obligation définie par l'article 1856 du code civil, aux termes de laquelle « les dirigeants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues » ; que désigné le 1er février 2001, M. V... n'a transmis la déclaration de cessation des paiements que le 25 juin 2002, en sorte qu'il aurait dû, dans ce délai de plus d'un an, rendre compte de sa gestion aux associés, ce qu'il n'a pas fait ; qu'or, la perspective d'une liquidation judiciaire d'une SCI revêt une importance particulière puisque ses associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; que M. V... prétend que M. L... ayant déménagé sans l'en avertir, il ne pouvait plus utilement le convoquer (si tant est qu'il en ait eu l'intention) ; que toutefois, cette affirmation qui n'est étayée par aucun élément probant est démentie par l'intéressé qui indique qu'il a vécu à Champs sur Marne jusqu'en 2003, soit postérieurement à l'achèvement de la mission de M. V... ; qu'il est exact que le bien-fondé de la déclaration de cessation des paiements et de la demande de mise en liquidation judiciaire ne peut être utilement discuté dans la mesure où le tribunal de grande instance de Laon, par jugement du 11 septembre 2002, a définitivement jugé que la situation de la SCI justifiait une telle mesure ; que M. L... ne démontre d'ailleurs pas qu'averti à temps de la situation financière dégradée de la SCI, il aurait eu les moyens d'y injecter des fonds, ce d'autant que les relations entre associés étaient très mauvaises ; que par conséquent, et sachant que la mission de M. V... a pris fin dès le placement de la société en liquidation judiciaire, les demandes de M. L... en réparation d'un préjudice financier résultant de la vente aux enchères du bien propriété de la SCI ne sont pas fondées, cette vente n'ayant pas été causée par les actes de M. V... puisqu'elle a été mise en oeuvre à l'initiative du liquidateur judiciaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. L... est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice moral résultant de l'absence totale d'information sur la situation de la société dont il était associé, et du fait que la SCI a été placée en liquidation judiciaire sans qu'il ait été averti de cette perspective, cependant qu'il était en droit d'attendre de l'administrateur judiciaire un minimum de transparence vis-à-vis des associés ; que ce préjudice, qui doit être évalué en tenant du fait que M. L... ne s'est inquiété de la situation de la SCI qu'en 2008, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;
1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et que s'il existe entre les deux instances successives une identité de cause et d'objet ; qu'il s'ensuit que le juge appelé à statuer sur la responsabilité d'un administrateur provisoire, auquel il est reproché d'avoir, au seul vu de l'existence d'un passif exigible, procédé à une déclaration de cessation des paiements et sollicité la mise en liquidation judiciaire immédiate de son administrée, sans avoir préalablement cherché à reconstituer son actif disponible ni examiner et mis en avant les possibilités de redressement qui s'offrait à elle, n'est absolument pas lié, faute d'identité d'objet et de parties, par la constatation de l'état de cessation des paiements telle qu'opérée par le jugement qui, suivant les préconisations de l'administrateur, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en affirmant néanmoins que M. L..., qui n'était pas partie au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Dizy le Gros, ne pouvait remettre en cause le bien-fondé de la déclaration de cessation des paiements et de la demande de placement en liquidation judiciaire effectuées par Me V..., dès lors que le jugement d'ouverture du 11 septembre 2002 avait définitivement jugé que la situation de cette SCI justifiait de telles mesures, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2/ ALORS QUE commet une faute le représentant d'une société, tel un administrateur provisoire, qui sollicite le placement en liquidation judiciaire immédiate de son administrée sans s'être préalablement interrogé sur les possibilités de redressement qui s'offraient à elle ; qu'en raison de l'influence prépondérante qu'est de nature à exercer la position du débiteur sur l'orientation que le juge donne à la procédure collective, une telle faute ne peut être regardée comme dépourvue de lien de cause à effet avec le préjudice résultant de son placement en liquidation judiciaire et de la réalisation de ses actifs, si même ce placement procède d'une décision judiciaire ; qu'en affirmant au contraire que ne pouvait être utilement discuté le bien-fondé de la demande de placement en liquidation judiciaire dont Me V..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Dizy le Gros, avait pris l'initiative, motif pris qu'il avait été définitivement jugé que la situation de la SCI justifiait une telle mesure et que le préjudice en résultant ne pouvait dès lors être regardé comme causé par Me V..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenue 1240, du code civil ;
3/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage interdit au juge de rejeter dans sa totalité la demande de dommages et intérêts dont il est saisi dès lors que les circonstances de la cause font ressortir l'existence d'un préjudice, quand bien même serait-il constitutif d'une simple perte de chance ; qu'en écartant tout préjudice financier susceptible d'être mis en relation avec la faute commise par M. V..., tenant à l'absence totale d'information des associés sur la situation financière de la société avant que ne fût régularisée la déclaration de cessation des paiements et sollicitée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en relatant que M. L... ne démontrait pas que, même averti à temps de la situation de la SCI Dizy le Gros, il aurait eu les moyens d'y injecter des fonds, quand ce défaut d'information préalable était au minimum de nature à l'avoir privé d'une chance de régler sur ses deniers personnels le passif exigible et d'éviter ainsi de subir le préjudice financier qui a été le sien du fait du placement de la SCI en liquidation judiciaire et de la réalisation subséquente de son seul actif immobilier, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence totale de préjudice, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et du principe de la réparation intégrale du dommage ;
4/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage interdit au juge de rejeter dans sa totalité la demande de dommages et intérêts dont il est saisi dès lors que les circonstances de la cause font ressortir l'existence d'un préjudice, quand bien même serait-il constitutif d'une simple perte de chance ; qu'en écartant tout préjudice financier susceptible d'être mis en relation avec le défaut d'information préalable imputé à M. V..., sans avoir rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de M. L..., p. 10 dernier paragraphe et p. 13, § 4 et suivants), si en agissant comme il l'avait fait à l'insu des associés, et notamment de M. L..., l'administrateur provisoire ne leur avait pas fait perdre une chance de négocier avec les créanciers de la SCI un échelonnement de ses dettes ou de solliciter un financement bancaire, sachant que la SCI n'avait pas de crédit à rembourser, que son bien n'était pas hypothéqué et qu'elle percevait régulièrement d'un locataire des revenus réguliers, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et du principe de la réparation intégrale du dommage ;
5/ ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage interdit au juge de rejeter dans sa totalité la demande de dommages et intérêts dont il est saisi dès lors que les circonstances de la cause font ressortir l'existence d'un préjudice, quand bien même serait-il constitutif d'une simple perte de chance ; qu'en ne recherchant pas davantage, comme elle y était pourtant également invitée (cf. les dernières écritures de M. L..., p. 13, § 2), si l'absence de reddition de comptes, que la cour d'appel a imputée à faute à M. V..., n'avait pas eu pour conséquence que ce dernier s'était privé de toute chance de retrouver la trace des liquidités provenant nécessairement du paiement des loyers par le locataire de la SCI, lesquelles auraient normalement dû être amplement suffisantes pour couvrir le passif exigible, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et du principe de la réparation intégrale du dommage.