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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-14.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.914

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, service national du contentieux Nord, sise ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. André X..., demeurant ..., à Arnouville-Lès-Mantes (Yvelines), défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France dont le siège est ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 633-10, alinéas 1er, 2, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles D. 633-5, D. 633-10 et D. 633-11 du même code ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la cotisation annuelle d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est calculée, à titre provisionnel, sur la base actualisée des revenus professionnels non salariés non agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que cette cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure à celle précédemment énoncée, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette de référence ; que, selon les articles L. 633-10, alinéa 4, et D. 633-10 susvisés, lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation provisionnelle fait l'objet d'une régularisation et il est procédé à cet ajustement le 1er janvier de chaque année sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations ; que, si le montant de la cotisation définitive est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de l'année en cours, et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre ; qu'enfin, aux termes du dernier texte susvisé, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu à l'article D. 633-10 les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) a décerné le 20 janvier 1989 contre M. X..., artisan, une contrainte en vue du recouvrement de la seconde fraction semestrielle des cotisations provisionnelles d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès afférentes à l'année 1988 et calculées sur les revenus de l'année 1986 ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que la cotisation définitive de l'année 1988 doit être réajustée sur la base du bénéfice réel de cette même année, lequel est inférieur, selon les justifications fournies par l'assuré, à celui de l'année 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle était saisie d'une opposition à contrainte portant sur une cotisation provisionnelle qui ne pouvait être réduite que par la Caisse concernée sans que le juge puisse substituer son appréciation à celle de l'organisme social, et que, d'autre part, la régularisation de la cotisation provisionnelle ne pouvait intervenir, sur la base des revenus définitivement connus, que dans les conditions prévues à l'article D. 633-10 et si l'intéressé n'avait pas cessé effectivement son activité à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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