Cour d'appel, 28 février 2012. 12/01291
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01291
Date de décision :
28 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2012
(n° 69, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01291
Décision déférée à la Cour :
requête déposée le 5 janvier 2012 au Tribunal de grande instance de Paris, de Mme [E] [E] et la S.C.I. Guillaume Marceau qui proposent la récusation de Mme [I] [I], juge de l'exécution audit tribunal, sur le fondement des alinéas 4 et 8 de l'article 341 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [E] [E]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant Chez Melle [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SA GUILLAUME R.C.S. [Localité 4] 389 610 726
Chez Melle [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître un avis
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
La Cour,
Considérant que, par requête déposée le 5 janvier 2012 au Tribunal de grande instance de Paris, Mme [E] [E] et la S.C.I. Guillaume Marceau ont proposé la récusation de Mme [I] [I], juge de l'exécution audit tribunal, sur le fondement des alinéas 4 et 8 de l'article 341 du Code de procédure civile ;
Qu'à cette fin, les requérantes exposent qu'elles ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance Paris et qu'elles ont versé la caution prévue par l'ordonnance de ce magistrat et par arrêt confirmatif de la Cour ; qu'elles soutiennent encore que, compte tenu également d'une instance en responsabilité dirigée contre Mme [I], il existe une inimitié notoire entre elles et ce magistrat.
Considérant que Mme [I] s'oppose à la demande de récusation au motif qu'aucune des deux causes invoquées ne s'appliquent à sa personne ;
Considérant que M. [D] [D], pour le président du Tribunal de grande instance de Paris, est d'avis que la preuve de l'inimitié notoire invoquée par les requérantes n'est pas démontrée, la plainte déposée devant le juge d'instruction et l'action en responsabilité de l'Etat ne suffisant pas à la caractériser ;
Considérant que M. le procureur général conclut au rejet de la demande au motif que le dépôt d'une plainte n'est pas, en lui-même, une cause de récusation ;
SUR CE :
Considérant qu'aux termes de l'article 341 du Code de procédure civile, la récusation d'un juge peut être demandée 4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui et l'une des parties, 8° s'il y a inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
Considérant que, même si le nom de Mme [I] est cité dans l'assignation délivrée à l'Agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser une cause de récusation dès lors que l'action ne vise pas personnellement ce magistrat qui, en outre, n'est pas censé connaître l'existence de cette action en justice ;
Considérant qu'en outre, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre Mme [I] n'est pas, à lui seul, caractéristique d'une inimitié notoire ; qu'en décider autrement, permettrait au justiciable souhaitant écarter un juge de la connaissance d'une affaire de déposer plainte contre lui ;
Qu'en réalité, la demande de récusation de Mme [I] ne repose, ni sur l'une ou l'autre des causes énumérées par l'article 341 du Code de procédure civile, ni sur les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de récusation présentée par Mme [E] et la S.C.I. Guillaume Marceau ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner Mme [E] et la S.C.I. Guillaume Marceau à une amende civile de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déboute Mme [E] [E] et la S.C.I. Guillaume Marceau de leur demande de récusation de Mme [I] [I], juge de l'exécution au Tribunal de grande instance Paris.
Condamne Mme [E] et la S.C.I. Guillaume Marceau à une amende civile de 2.000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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