Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°307/2023
N° RG 20/01506 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ57
Société SDF [B]-[D]
C/
Mme [F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [A], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Avril 2023 puis au 25 Mai 2023
****
APPELANTE :
Société SDF [B]-[D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [F] [S]
née le 07 Janvier 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Roger POTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substitué par Me DANIEL Frédéric, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de fait [B] [D] exploite une clinique vétérinaire située à [Localité 6] (29). Il s'agit d'une société de fait dans laquelle exercent les docteurs [B] et [D] et qui emploie un effectif de moins de 11 salariés (8). Elle applique la convention collective nationale des vétérinaires en cabinets et cliniques.
Mme [F] [S] a été engagée le 18 février 2015 en qualité d'auxiliaire vétérinaire par la société de fait [B] [D] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 28 février 2015, puis d'un second contrat pour la période du 1er au 19 mars 2015.
La relation de travail s'est poursuivie à partir du 20 mars 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [S] exerçant les fonctions d'auxiliaire vétérinaire niveau III coefficient 107, sur la base de 17,50 heures hebdomadaires.
Entre le mois de mai et juillet 2015, plusieurs avenants ont été conclus pour augmenter momentanément la durée de travail de la salariée.
Le 25 juillet 2015, la salariée victime d'un accident du travail a fait l'objet de d'un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 21 septembre 2016.
Mme [S] a repris son poste le 16 janvier 2018, après une visite médicale l'ayant déclarée apte sans restrictions.
Le 28 mars 2018, Mme [S] a été victime d'un nouvel accident de travail. Elle a repris son poste le 5 juin 2018 après son arrêt de travail et des congés.
Le 12 avril 2018, l'employeur a notifié une mise en garde à la salariée pour avoir transmis tardivement la prolongation de son arrêt de travail.
Mme [S] a saisi par requête du 15 juin 2018 le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son CDI à temps partiel en CDI à temps plein et le paiement du rappel de salaires et de primes pour la période d'août 2016 à mai 2018.
Le 8 octobre 2018, l'employeur a convoqué Mme [S] à un entretien préalable au licenciement prévu le 17 octobre suivant.
Le 20 octobre 2018, Mme [S] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans un courrier ainsi libellé:
' - Attitude déplacée envers un client et absence de réponse au téléphone:
Le 5 septembre 2018 alors que Mme [C] accompagnait un client qui venait de voir son chien en fin de vie, vous vous êtes permis de rediriger ce client vers la salle d'attente.
Vous avez alors eu une conversation dans le couloir attenant à la salle d'attente pour le moins houleuse avec elle, ainsi que le relatent Mme [C] et le client.
Ce client nous a fait part par écrit de son mécontentement concernant votre attitude à son égard.
De plus, durant toute la durée de votre conversation avec Mme [C] vous n'avez pas répondu au téléphone et vous avez laissé les clients attendre à l'accueil, ce qui est également inadmissible.
A cela s'ajoute un événement quelques jours plus tard.
- Refus de prise de rendez-vous à la date souhaitée par une cliente malgré de nombreux créneaux libres.
Le 12 septembre 2018, une cliente vous a demandé de fixer plusieurs rendez-vous le même jour afin que ses chats fassent l'objet d'une visite de contrôle. Cette cliente souhaitait que ces rendez-vous soient fixés le mardi suivant c'est à dire le 18 septembre. Vous lui avez alors répondu que cela n'était pas possible car le planning était complet. Les 5 rendez-vous ont donc été fixés le 20 septembre.
Quelques jours plus tard, cette dame est repassée à la Clinique et elle souhaitait savoir si c'était envisageable d'avancer les rendez-vous programmés. L'une de vos collègues de travail qui lui a alors indiqué qu'il restait encore de nombreux créneaux le 18 septembre.
Il apparaît donc que vous avez sciemment refusé à une cliente la prise de rendez-vous à la date souhaitée.
Cette cliente nous a fait part de son incompréhension et a demandé à ne plus être prise en charge par vous.
De plus, cette cliente nous a indiqué que vous aviez mis énormément de temps à encaisser les produits qu'elle a achetés et à remettre les factures correspondantes (45 minutes environ).
Pendant tout ce laps de temps, vous n'avez pas répondu au téléphone laissant ainsi votre collègue de travail s'occuper seul de répondre au téléphone et d'accueillir les clients.
Votre comportement est inadmissible et porte atteinte à l'image et à la réputation de la Clinique.
En conséquence, ces faits nous conduisent à vous notifier votre licenciement.( ...)
Compte tenu de votre attitude depuis l'entretien préalable, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de deux mois .(..)'
Mme [S] a présenté dans ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes de Brest des demandes tendant à :
A titre principal,
- obtenir un rappel de salaire après régularisation d'une valeur de point,
- requalifier son CDI à temps partiel en un CDI à temps plein à compter du 1er juillet 2016 ;
- obtenir le rappel de salaires et de primes subséquents ;
A titre subsidiaire, en l'absence de requalification,
- condamner l'employeur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière d'avenant au contrat à temps partiel.
- En tout état de cause,
- Constater la nullité de son licenciement notifié le 20 octobre 2018, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'employeur à des dommages et intérêts, pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société [B]-[D] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- rejeter la demande de Mme [S] de reclassification professionnelle et de rappel de salaires,
- rejeter sa demande de requalification de son temps de travail à temps partiel à temps plein, et de sa demande de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- débouter Mme [S] de sa demande de nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
- débouter Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- A titre subsidiaire, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter les sommes allouées sur la base d'un temps partiel.
Par jugement en date du 10 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Brest a :
- Constaté que la société [B] [D] n'a pas appliqué la bonne valeur du point entre juin et décembre 2015.
- Condamné la société à verser à Mme [S] à ce titre une somme de 91,60 euros outre 9,16 euros de congés payés afférents ;
- Dit et jugé que le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [S] est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2016.
- Condamné en conséquence la société [B] [D] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 2 737,19 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 273,71 euros bruts pour les congés payés afférents pour la période d'août 2016 à mai 2018 ;
- 2 862,93 euros bruts, outre 286,29 euros bruts pour les congés payés afférents pour la période de juin à novembre 2018 ;
- 650 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, outre 65 euros bruts pour les congés payés afférents.
- Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la Société [B] [D] à verser à Mme [S] la somme de:
- 5 000 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 18/06/2018), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil: "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement."
- Ordonné à la Société [B] [D] la régularisation de la situation de Mme [S] auprès des organismes sociaux, dont caisse de retraite et caisse de sécurité sociale, ainsi que la production d'un bulletin de paie rectifié.
- Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 1 600,72 euros bruts.
- Condamné la Société [B] [D] à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la Société [B] [D] aux entiers dépens.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la Société [B] [D] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile)
La société [B]- [D] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 3 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2023, la Société [B]-[D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' Constaté que la société [B] [D] n'a pas appliqué la bonne valeur du point entre juin et décembre 2015 et a condamné la société à verser à Mme [S] à ce titre une somme de 91,60 euros outre 9,16 euros de congés payés afférents ;
' Dit et jugé que le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [S] devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2016 et a condamné en conséquence la société à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 2 737,19 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 273,71 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période d'août 2016 à mai 2018 ;
- 2 862,93 euros bruts, outre 286,29 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période de juin à novembre 2018 ;
- 650 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, outre 65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
' Dit et jugé le licenciement de Madame [S] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Ordonné à la Société [B] [D] la régularisation de la situation de Mme [S] auprès des organismes sociaux, dont caisse de retraite et caisse de sécurité sociale, ainsi que la production d'un bulletin de paie rectifié.
' Condamné la Société [B] [D] à verser à Mme [S] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la Société [B] [D] aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Débouté Mme [S] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul.
- Débouter Mme [S] du surplus de ses demandes financières concernant la requalification en CDI à temps plein de son CDI à temps partiel, le conseil de Prud'hommes ne s'étant pas prononcé sur ces dernières.
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Mme [S] à verser à la société [B] [D] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour de : .
- Débouter la Société [B] [D] de l'ensemble de ses moyens,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Constaté que la Société [B] [D] n'a pas appliqué la bonne valeur du point entre juin et décembre 2015,
' Condamné la Société [B] [D] à verser à Madame [S] la somme de 91,60 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 9,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit et jugé que le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [S] est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2019,
' Condamné la Société [B] [D] à verser à Mme [S] la somme de 2 737,19 euros bruts à titre de rappel de salaires, pour la période courant d'août 2016 à mai 2018 outre 273,71 euros bruts au titre des congés payés afférents.
' Condamné la Société [B] [D] à verser à Mme [S] la somme de 2 862,93 euros bruts outre 286,29 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période courant de juin à novembre 2018.
' Condamné la Société [B] [D] à verser à Mme [S] la somme de 650 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année outre 65 euros bruts pour les congés payés afférents.
-Y ajoutant, s'agissant du mois de décembre 2018,
- Condamner la Société [B] [D] à lui verser les sommes suivantes:
- 603,37 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 60,34 euros bruts pour les congés payés afférents,
-30,17 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 3,02 euros bruts pour les congés afférent,
- 316,10 euros bruts,à titre de rappel de prime de fin d'année outre 31,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- la somme de 799,08 euros à titre de rappel de d'indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire, en l'absence de requalification du temps partiel en temps plein,
- Condamner la Société [B] [D] à lui verser la somme de 500 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du non-respect par l'employeur de dispositions conventionnelles applicables en matière d'avenant au contrat à temps partiel,
En tout état de cause, sur le licenciement,
A titre principal,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement,
- Statuant à nouveau, constater la nullité du licenciement, lequel est lié à la saisine du conseil de prud'hommes par la demanderesse,
- condamner la Société [B] [D] à lui verser la somme de 9 604,32 euros nets à titre de dommages et intérêts, sur le fondement d'un temps plein, ou en l'absence de requalification du temps partiel en temps plein à la somme de 4 801,86 euros nets.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la nullité du licenciement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné Société [B] [D] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Ordonné à la Société [B] [D] de régulariser la situation de Mme [S] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite et la caisse de sécurité sociale et de délivrer un bulletin de paie rectifié.
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts légaux à compter du 18 juin 2018 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement de première instance pour les sommes à caractère indemnitaire.
' Condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance,
' Condamné la Société [B] [D] à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant, condamner la Société [B] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner la Société [B] [D] aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée de l'arrêt.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 7 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires au titre de la classification
Les premiers juges ont fait droit à la demande subsidiaire de Mme [S] au titre d'un rappel de salaires de 91,60 euros bruts outre les congés payés, correspondant à l'application de la valeur du point supérieur au minimum conventionnel à la période de juin 2015 à septembre 2016 (tableau n°17).
La société [B]- [D] conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de la salariée au motif que la salariée a pris en compte une valeur de point erronée entre juin et décembre 2015, que l'intimée a bénéficié en réalité d'un trop-perçu de 254,39 euros brut durant la période en litige.
Mme [S] demande la confirmation du jugement.
Les bulletins de salaire de Mme [S] recrutée avec un coefficient 107 comportaient une mention erronée du coefficient 105, il est constant que la situation a été régularisée par l'employeur en janvier 2018.
La valeur de point fixé par la convention collective applicable a fait l'objet de revalorisations successives durant la relation contractuelle:
- avenant du 30 octobre 2015: 14,55 euros à compter du 1er janvier 2015,
- avenant n°66 bis du 2 février 2016 modifiant l'avenant n°66 du 10 novembre 2015 : 14,65 euros à compter du 1er janvier 2016 ,
- avenant du 3 novembre 2016: 14,76 euros à compter du 1er janvier 2017,
- avenant du 16 novembre 2017: 14,96 euros à compter du 1er janvier 2018.
L'analyse du tableau produit par la salariée et pris en compte par le conseil des prud'hommes est conforme aux dispositions conventionnelles à l'exception toutefois des mois de juin 2015 et de juillet 2015 comportant des erreurs sur le taux horaire applicable ( valeur de point 14,55) de 10,265 euros au lieu de 10,330 euros, de sorte que le rappel de salaire s'élève à la somme de 90.80 euros outre 9.08 euros pour les congés payés.
S'agissant du tableau fourni par l'employeur, il est manifestement erroné en ce qu'il déduit à tort la somme de 284,29 euros correspondant aux indemnités versées en septembre 2016 à la salariée durant la période d'arrêt maladie, ce qui est inopérant sur le calcul du différentiel au titre de la reclassification de Mme [S].
En conséquence, la salariée est bien fondée en sa demande de rappel de salaire pour régularisation de la valeur de point, limité en son quantum à la somme de 90.80 euros outre les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
Mme [S] maintient sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un temps de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2016, à laquelle il a été fait droit par le conseil des prud'hommes, au motif que la salariée a réalisé des heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée de son travail à hauteur de la durée légale de travail.
La société [B] [D] demande l'infirmation du jugement sur ce point en soutenant que les heures complémentaires figurant sur les bulletins de salaires ne correspondent pas nécessairement à des heures réalisées au cours du moins considéré et qu'il peut s'agir d'heures complémentaires effectuées précédemment, par exemple en juillet 2015 ou en septembre 2016.
L'article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, même sur une période limitée, la durée de travail d'un salarié au-delà de la durée légale, le contrat est réputé conclu à temps complet.
C'est à juste titre que le conseil des prud'hommes après avoir constaté que la salariée avait travaillé 159.58 heures durant le mois de juillet 2016 et 177.58 heures durant le mois d'août 2016, en a conclu que les dépassements de la durée légale de travail de 151.67 heures par mois entraînaient la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, dès le 1er juillet 2016, date à laquelle la première irrégularité a été constatée.
Les critiques soulevées par la société [B] [D] à propos de la période antérieure, en juillet 2015, et sur la période postérieure, en septembre 2016, sont sans conséquence sur le présent litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [S] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à effet au 1er juillet 2016.
Sur les conséquences financières de la requalification en un contrat à temps complet
Mme [S] dont la demande en requalification a été admise, est fondée à obtenir sur la base d'un temps complet ( 1 567,55 euros brut par mois en août 2016, 1 600,72 euros en juin 2018) le paiement :
-d 'un rappel de salaires de 2 737,19 euros brut outre 273,71 euros pour les congés payés y afférents ( pièce 12) au cours de la période allant d'août 2016 à mai 2018,
- d'un rappel de salaires de 2 862,93 euros outre 286,29 euros pour les congés payés y afférents ( pièce 19) au cours de la période allant de juin 2018 à novembre 2018,
- d'un rappel de prime de fin d'année de 650 euros outre 65 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur ces chefs.
Mme [S] maintient ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté concernant en partie le mois de décembre 2018, sur lesquelles les premiers juges n'ont statué que sur les demandes actualisées au mois de novembre 2018 sans tirer les conséquences de la requalification pour l'avenir comme il leur avait été demandé; que la cour étant saisie de l'appel, il n'y avait pas lieu de présenter au conseil une requête en omission de statuer.
La société [B] [D] demande le rejet de ces demandes faute pour la salariée d'avoir saisi le conseil des prud'hommes d'une requête en omission de statuer.
Le jugement ayant été frappé d'appel, la cour est seule compétente pour connaître de la demande de la salariée en omission de statuer. Compte tenu de la rupture du contrat intervenue au 21 décembre 2018, la salariée qui avait saisi le conseil des prud'hommes d'une demande tendant à tirer les conséquences de la requalication du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, est bien fondée à obtenir un rappel de salaire et de primes, correspondant à la période allant du 1er au 21 décembre 2018, et le reliquat de l'indemnité de licenciement liée à la requalification à temps complet.
Il sera donc fait droit aux demandes en paiement des sommes suivantes, dont les quantums ne sont pas utilement contestés :
- 603,37 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er au 21 décembre 2018 outre 60,33 euros pour les congés payés y afférents,
- 30,17 euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté, outre 3,01 euros au titre des congés payés,
- 316,10 euros brut au titre du rappel de prime de fin d'année, outre 31,61 euros pour les congés payés,
- 799,08 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera donc complété de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables au temps partiel
Mme [S] soutient que l'employeur a méconnu les dispositions conventionnelles limitant à 4 le nombre des avenants par année civile et par salarié, dans la mesure où 7 avenants ont été conclus sur l'année de 2015.
L'employeur n'a pas développé de moyen opposant.
Il ne fait pas débat que l'employeur n'a pas respecté le nombre maximal des avenants visant à augmenter de manière temporaire la durée de travail de Mme [S]. La salariée engagée à temps partiel qui a effectué des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires sans pouvoir prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires est fondée à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables au temps partiel. Les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef, le jugement sera complété et il sera alloué à la salariée la somme de 100 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [S] soulève la nullité de son licenciement prononcé le 20 octobre 2018 au motif qu'elle n'avait fait jamais l'objet de sanction pour des faits similaires, que son employeur était satisfait de son travail, que la mesure de licenciement disciplinaire est en réalité étroitement liée à la saisine préalable par la salariée de la juridiction prud'homale, ce qui justifie la nullité de son licenciement.
La société [B] [D] demande la confirmation du jugement qui a justement rejeté la demande de nullité du licenciement en soutenant que la lettre de licenciement ne fait aucune mention à l'action engagée par la salariée, le licenciement étant motivé uniquement par le comportement fautif réitéré de l'intéressée au cours du mois de septembre 2018, justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [S] ne rapporte pas les éléments probants permettant d'établir que son licenciement notifié le 20 octobre 2018 ait été fondé sur des motifs autres que disciplinaires et qu'il corresponde en réalité à une mesure de rétorsion à l'action en requalification engagée par la salariée le 15 juin 2018 devant le conseil des prud'hommes. Le fait que l'intimée n'ait reçu aucun avertissement pour des faits similaires durant la relation contractuelle, qui a duré moins de 3 ans, ne permet pas d'écarter le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement en lien avec des faits des 5 et 12 septembre 2018.
La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 20 octobre 2018 qui fixe les limites du litige se fonde sur des faits reprochés à Mme [S], pour avoir :
- adopté le 5 septembre 2018 une attitude déplacée envers un client venu visiter son chien en fin de vie et a refusé de répondre au téléphone,
- refusé le 12 septembre 2018 de prendre les rendez-vous à la date souhaitée par une cliente malgré de nombreux créneaux libres ce jour-là.
A l'appui du premier grief, la société verse aux débats :
- l'attestation de Mme [U] [C], auxiliaire vétérinaire en contrat à durée déterminée de remplacement ' le 5 septembre 2018, je travaillais en binôme avec ma collègue [F] ( [S]) . En fin d'après-midi, je lui ai fait remarquer que vis-à-vis de moi, ce n'était pas très gentil de prendre des pauses me laissant seule à la clinique (et sachant que je ne prenais pas). Je lui ai dit gentiment mais cela ne lui a pas plu et est parti en discussion sérieuse. Une fois terminée, je suis allée accueillir un client M.[T] qui était venu voir sa chienne très malade. Je l'invite à me suivre dans le couloir en direction du chenil. On discute un peu et là, [F] revient vers moi en me disant qu'elle n'avait pas terminé sa conversation mais qu'il valait mieux ne pas le faire devant le client. Alors elle le dirige en salle d'attente en fermant la porte derrière lui. J'ai vu le client très surpris par cette démarche et je n'ai pas trouvé ça professionnel de sa part étant donné qu'il venait voir sa chienne malade et de plus il était triste. Elle continue à me parler ( assez sèchement) et ne prête aucune attention au téléphone de la clinique qui était en train de sonner. Elle l'a laissé sonner et a fait attendre ses clients qui étaient à l'accueil.
M.[T] est revenu le samedi 8 septembre pour régler la facture. Il m'a ainsi demandé mon prénom pour me dire qu'il m'avait trouvé gentille et m'a également reparlé de la scène qui a eu lieu avec [F] et que cela lui était ' resté en travers de la gorge.'
- le courrier du 18 septembre 2018 de M.[T], client de la clinique, au docteur [D] et se plaignant du comportement de Mme [S] ' Notre chienne nous a quitté...Merci à votre équipe d'avoir tenté de la sauver. Ce que je retiendrai de positif lors de l'hospitalisation, c'est l'attention portée envers [W] et nous, par [U] ( [C]) une de vos assistantes. Elle a su recevoir mes filles, mon épouse et moi-même pour voir notre petite chienne. Nous sommes passés deux fois par jour et à chaque fois un très bon accueil. Merci encore à [U]. Toutefois, je suis contrarié par le comportement d'une de ses collègues ( à l'accueil à ce moment là) qui d'une façon indélicate m'a demandé d'attendre alors que je m'apprêtais à aller voie [W]. Nous étions 3 personnes à patienter. Le téléphone sonnait et personne à répondre à l'accueil.
Une discussion houleuse se met en place dans le couloir de la clinique. Au bout de 5 minutes environ, j'ai pu enfin retrouver [W], accompagné par [U].
Cette situation inconfortable m'a un peu surpris au vu de la situation. Malgré tout, merci à l'équipe vétérinaire.'
- le témoignage de Mme [L] assistante vétérinaire depuis 1997, ayant travaillé un mercredi sur deux avec Mme [S] : ' depuis son retour en janvier 2018 après son arrêt maladie, Mme [S] prenait régulièrement une pause sans m'en informer et sans se soucier de l'affluence à l'accueil .. Un mercredi, elle servait comme moi un client au comptoir, j'essayais de servir ma cliente qui s'impatientait car je devais sans arrêt répondre au téléphone jusqu'au moment où j'ai demandé à ma collègue [F] de prendre une ligne et elle m'a rétorqué qu'elle aussi servait un client, et ma cliente a répondu qu'elle attendait depuis longtemps car j'étais obligée de prendre les lignes sinon Mme [S] laissait sonner. Je précise que ce n'est pas dans nos habitudes de travailler de cette façon, nous faisons en sorte d'équilibrer le travail pour qu'aucune des assistantes ne soit débordée, d'où l'intérêt d'être à deux à l'accueil.(..)
- l'attestation de Mme [I] assistante vétérinaire ( pièce 8) précisant que ' ( ...) Mme [S] a intégré l'équipe d'auxiliaires de la clinique alors qu'elle n'avait que très peu d'expérience dans le domaine vétérinaire, qu'elle a été formée par ses collègues pour un métier où il est impossible de n'avoir rien à faire et dont les compétences principales sont d'être multitâches. Mme [S] réalisait comme toute, correctement les tâches qui lui étaient confiées avant son arrêt maladie pour l'intervention chirurgicale suite à accident de travail. A son retour en janvier 2018, son attitude a profondément changé.'
- la seconde attestation de Mme [I] ( pièce 7) expliquant que , alors que le standard de la clinique a 3 lignes téléphoniques, que toutes les assistantes le gèrent au quotidien, Mme [S] a commencé à l'accueil à ne gérer qu'une ligne à la fois, à ne pas répondre lorsqu'elle était avec un client en face à face voire en discussion amicale avec un client en salle d'attente, ce qui est contraire aux habitudes.
Elle évoque le comportement désinvolte de Mme [S] qui n'aidait pas sa collègue en train de déballer des commandes, qui pouvait quitter la clinique avant 12h30 au motif qu'elle avait 'faim' alors qu'il y avait toujours quelque chose à faire en ménage et rangement.
Mme [S] considérant que le grief n'était pas avéré, a reconnu avoir eu un échange avec Mme [C] dans un couloir au sujet du temps de pause que sa collègue lui reprochait d'avoir pris alors qu'elle s'était absentée ce jour-là un court instant de l'accueil pour se désaltérer et se rendre aux sanitaires, qu'elle avait 'ressenti le besoin de régler immédiatement le problème' avec sa collègue mais ne se souvenait absolument pas d'un client venu voir son chien ni même qu'elle l'aurait redirigé dans la salle d'attente, que, selon son souvenir, la discussion avec Mme [C] a eu lieu sans esclandre, que des conflits entre les membres du personnel avaient déjà éclaté devant la clientèle sans qu'aucune sanction ni licenciement ne soit prononcé pour ce type de grief; qu'enfin, le contexte de sous-effectif ne favorisait pas un climat serein au sein du personnel; que de manière habituelle, elle ne laissait pas sonner le téléphone et préférait décrocher en faisant patienter son interlocuteur.
Même si Mme [S] fournit une version édulcorée de l'incident, les attestations de sa collègue et du client M.[T] évoquant une discussion 'houleuse' dans les couloirs de la clinique, à proximité immédiate de la salle d'attente où se trouvaient trois clients, établissent le caractère déplacé et irrespectueux de Mme [S] envers le client venu visiter son animal en fin de vie puisqu'elle a interrompu sans motif urgent et légitime la visite engagée par sa jeune collègue avant d'accaparer cette dernière durant environ 5 minutes dans une discussion orageuse et clairement perceptible par les clients de la clinique. Les témoignages sont suffisamment précis et concordants sur le fait que le client a mal ressenti dans des circonstances douloureuses le comportement indélicat de Mme [S] qui l'a mise à l'écart, alors que Mme [C] était en train de l'accompagner pour la visite, et que Mme [S] a délaissé, alors que le téléphone a sonné à plusieurs reprises, ses missions d'accueil physique et téléphonique de la clinique dont elle était chargée. Le moyen invoqué par Mme [S] à propos du sous-effectif du personnel ne présente aucun intérêt puisque les salariées étaient affectées à l'accueil en binôme au moment de l'incident.
Le premier grief est caractérisé à l'égard de Mme [S] pour avoir méconnu son obligation de respect et de délicatesse envers un client de la clinique et privilégié ses préoccupations personnelles au détriment des intérêts de l'entreprise.
Concernant l'incident survenu le 12 septembre 2018, la société [B] [D] fait valoir que la salariée a sciemment menti à une cliente, bénévole au sein d'un refuge, qui souhaitait prendre des rendez-vous de contrôle pour 5 chats pour le mardi 18 septembre, en lui affirmant qu'il ne restait plus de rendez-vous à cette date et en mettant énormément de temps à la servir et à encaisser des produits avant d'éditer plusieurs factures contrairement à l'usage habituel d'une facture globale.
L'employeur verse aux débats :
- le courrier dactylographié daté du 22 septembre 2018 par la cliente Mme [H] exprimant son 'mécontentement quant à l'accueil reçu et au travail effectué par [F]' ([S]), ce qu'elle a confirmé dans un second courrier daté et signé le 10 août 2019.
La cliente, bénévole et famille d'accueil pour un refuge, rapporte qu'elle s'est rendue le 12 septembre précédent à la clinique pour acheter des produits anti-puces pour cinq chats, que Mme [S] a mis beaucoup de temps, environ 3/4 d'heure, pour faire les enregistrements sur le logiciel en éditant une facture par produit, ce qui constituait une perte de temps pour elle et pour les autres clients qui patientaient, que la salariée ne répondait pas au téléphone pendant ce temps, laissant sa collègue ' jongler' entre les clients au comptoir et les nombreux appels téléphoniques. Alors que la cliente souhaitait pendre des rendez-vous pour des contrôles de blessure ou de maladie des chats pour le mardi 18 septembre, Mme [S] lui a annoncé que le planning était complet de sorte que les rendez-vous ont été pris le 20 septembre.
Comme l'état de santé d'un de ses chats l'inquiétait, la cliente est repassée à la clinique le vendredi 14 septembre pour essayer de modifier le rendez-vous au moins pour cet animal et ' là, une autre employée avec laquelle je préfère nettement traiter car plus sympathique et plus efficace, m'annonce que les planning du 18 septembre dispose encore de nombreux créneaux'; que les rendez-vous pour les chats ont ainsi été décalés du 20 au 18 septembre' je ne comprends pas pourquoi [F] m'a menti sur les disponibilités et donc retardé les consultations alors que 48 h d'attente pour un animal malade peuvent avoir des conséquences non négligeables', ajoutant qu'elle 'veillera désormais à traiter avec les autres employées qui savent se montrer plus sympathiques, arrangeantes et efficaces.'
- trois factures globales éditées les 7 septembre et 7 novembre 2018 quel que soit le nombre des animaux et des produits commandés par l'association du refuge de [Localité 5].
Mme [S] s'est défendue d'avoir manqué à ses obligations en soutenant d'une part que le premier courrier de la cliente datée du 22 septembre 2018 n'était pas signé, que la copie transmise le 10 août 2019 a été signée a posteriori, que d'autre part, la salariée n'avait aucune raison de mentir à une cliente habituée de la clinique si les 5 créneaux avaient été disponibles d'affilé le 18 septembre, que la cliente n'a jamais précisé qu'il s'agissait de simples visites de contrôle, que les rendez vous ont été décalés non pas sur 5 créneaux mais sur 3 créneaux le 18 septembre et correspondaient à des vaccinations, des identifications et même une suspicion de coryza. Elle estime avoir respecté l'agenda prévu et les procédures à appliquer. Elle ajoute que la cliente n'est restée à l'accueil qu'une vingtaine de minutes environ et qu'enfin, l'employeur ne démontre pas que le calendrier de consultation n'était pas plein lorsque la cliente a demandé la fixation des 5 rendez-vous.
Les doutes émis par Mme [S] sur l'authenticité des courriers de Mme [H] ne reposent sur aucun élément sérieux et doivent être écartés dès lors que la cliente affime dans son second courrier signé le 10 août 2019 qu'elle était bien la rédactrice du premier courrier de mécontentement du 22 septembre 2018 dont elle a joint une copie signée.
Mme [S] a produit le planning des rendez-vous de la clinique pour la journée du 18 septembre 2018 ( pièce 22) dont elle a réalisé une photographie, mentionnant un créneau réservé le matin à 10h30 pour un chat du refuge de [Localité 5] et trois autres créneaux, de 15 minutes chacun, à partir de 17h30 pour 4 autres chats du refuge.
Le planning ainsi fourni par la salariée ne fait que confirmer la version de l'employeur concernant la disponibilité de plusieurs créneaux de consultations vétérinaires durant la journée du 18 septembre 2018 avec le docteur [D], contrairement à ce qui avait été annoncé initialement à la cliente le 12 septembre par Mme [S] sous couvert d'un ' plannning complet' alors que Mme [H] privilégiait le 18 septembre pour ses rendez-vous.
Les explications de Mme [S] selon lesquelles des créneaux se seraient libérés entre-temps sont difficilement crédibles dès lors que la cliente précise avoir repris contact 48 heures après, en raison de l'état de santé d'un de ses chats avec le secrétariat de la clinique qui lui a annoncé'de nombreux créneaux encore disponibles' pour le mardi 18. L'hypothèse avancée par la salariée et retenue par le conseil des prud'hommes selon laquelle les créneaux de consultations ont pu se libérer n'est confortée par aucun élément objectif et n'est pas cohérente au regard du court délai écoulé ( 48 heures) entre les visites de la cliente.
S'agissant du comportement de Mme [S] lors de la commande des produits anti-puces pour chats, ne nécessitant pas de longues explications dans la mise en oeuvre du traitement, les termes de la plainte écrite de Mme [H], cliente habituelle de la clinique, à propos de l'accueil reçu et du travail effectué par Mme [F] [S], suffisent à caractériser le comportement inadapté et irrespectueux de la salariée envers la clientèle se traduisant par un manque d'empressement dans les opérations de vente et dans l'accueil téléphonique au détriment de sa collègue en binôme débordée par les appels des 3 lignes et par un excès de zèle en multipliant le nombre de factures par produit au lieu d'éditer une facture globale, contrairement à la pratique habituelle comme l'employeur en justifie (pièce 9). Le second grief est caractérisé.
Ces comportements s'apprécient dans un contexte singulier à savoir l'exécution défectueuse par Mme [S] de sa prestation de travail dans une clinique vétérinaire à l'origine du mécontentement exprimé directement par la clientèle et de son absence de réactivité aux appels téléphoniques des clients. Peu importe que Mme [S] n'ait pas reçu d'avertissement préalable, ces faits répétés imputables à une salariée expérimentée étaient préjudiciables à l'entreprise au regard des plaintes écrites formulées par les clients.
Par voie de conséquence, les manquements de Mme [S] étant suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Mme [S] est en conséquence fondée à obtenir la délivrance des documents de fin de contrat et le bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
En revanche, la demande complémentaire de la salariée tendant à obtenir 'la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux dont la caisse de retraite et la caisse de sécurité sociale' n'est pas fondée et doit être rejetée, par voie d'infirmation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé seulement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de délivrer à Mme [S] le bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes complémentaires de la salariée.
Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus pour les sommes à caractère de salaire à compter du 18 juin 2018, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes, et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais non compris dans les dépens en appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépetibles, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse,
- alloué à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 91,60 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaire lié à la régularisation de la valeur du point,
- rejeté la demande de Mme [S] de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière d'avenant au contrat à temps partiel.
- ordonné à la Société [B] [D] de régulariser la situation de Mme [S] auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite et la caisse de sécurité sociale.
- Confirme les autres dispositions du jugement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société [B] [D] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 90.80 euros brut au titre du rappel de salaire lié à la régularisation de la valeur de point,
- 9,08 euros pour les congés payés afférents
- 603,37 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er au 21 décembre 2018 - 60,33 euros pour les congés payés afférents,
- 30,17 euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté,
- 3,01 euros au titre des congés payés,
- 316,10 euros brut au titre du rappel de prime de fin d'année,
- 31,61 euros pour les congés payés,
- 799,08 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement.
- 100 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière d'avenant au contrat à temps partiel,
- Dit que l'employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt.
- Rappelle que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2018 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [B] [D] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président