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Cour de cassation, 11 février 2021. 20-10.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-10.951

Date de décision :

11 février 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 119 F-P+I Pourvoi n° S 20-10.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021 1°/ Mme C... D..., domiciliée [...] , 2°/ M. B... D..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de W... D... et d'G... D..., 3°/ M. H... D..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'F... D..., ont formé le pourvoi n° S 20-10.951 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme C... D... et de M. B... D..., pris tant en son nom personnel qu'es qualités, et de M. H... D..., pris tant en son nom personnel qu'es qualités, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2019), V... D..., affecté d'un adénocarcinome bronchique de stade IV, diagnostiqué le 12 mai 2015, s'est vu notifier par une caisse primaire d'assurance maladie un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. 2. V... D... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices, avant de décéder, le 21 décembre 2015. 3. Mme D..., veuve de V... D..., M. B... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs W... et G... D..., et M. H... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur F... D... (les consorts D...), ont notifié au FIVA, le 27 mars 2017, une demande d'indemnisation de leurs préjudices, ainsi que de ceux que V... D... avait subis. 4. En l'absence de réponse du FIVA à l'expiration, le 27 septembre 2017, du délai dont il disposait pour formaliser une offre, les consorts D... ont saisi, le 15 novembre 2017, une cour d'appel d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet prise par celui-ci. 5. En cours de procédure, par lettre recommandée du 23 mars 2018, le FIVA a notifié aux consorts D... un refus exprès d'indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts D... font grief à l'arrêt de déclarer sans objet le recours engagé devant la cour d'appel le 15 novembre 2017 et irrecevables leurs demandes d'indemnisation formulées par leurs conclusions des 12-16 septembre 2019 présentées lors de l'audience du 25 septembre 2019 alors « que le défaut de notification de toute décision par le FIVA dans un délai de six mois à compter de réception d'une demande d'indemnisation vaut décision implicite de refus que la victime peut contester dans un délai de deux mois ; que le maintien de cette contestation après la notification en cours d'instance d'une décision explicite de refus doit être regardé comme une contestation de cette dernière décision ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que les consorts D... avaient saisi la cour d'appel le 15 novembre 2017 d'une contestation de la décision de refus implicite du FIVA intervenue le 27 septembre 2017 ; qu'en jugeant que le refus d'indemnisation explicite notifié aux consorts D... le 23 mars 2018 s'était substitué au refus implicite qui avait justifié la saisie de la cour en novembre 2017 et qu'il était devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un second recours dans le délai de deux mois, lorsque le maintien de la contestation initiale dont était déjà saisie la cour devait être regardé comme une contestation de la décision explicite intervenue en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Selon le premier de ces textes, le FIVA doit présenter une offre d'indemnisation dans les six mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite et le requérant ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds que si aucune offre ne lui a été présentée dans ce dernier délai, si sa demande d'indemnisation a été rejetée, ou bien encore s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. 8. Selon le second de ces textes, le délai pour agir devant la cour d'appel, qui est de deux mois, court, soit à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, soit du jour où intervient la décision implicite de rejet du fonds lorsque, à l'expiration du délai de six mois prévu par le premier de ces textes, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision. 9. Selon le dernier des textes susvisés, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le recours exercé à l'encontre d'une décision implicite de rejet prise par le FIVA est recevable, la cour d'appel est régulièrement saisie de la demande d'indemnisation et le requérant n'est pas tenu de former un nouveau recours à l'encontre d'une décision expresse de refus d'indemnisation notifiée par le fonds en cours de procédure. 11. Pour déclarer sans objet le recours initialement engagé par les consorts D... à l'encontre de la décision implicite de rejet prise le 27 septembre 2017 par le FIVA, et déclarer leurs demandes d'indemnisation irrecevables, l'arrêt énonce que le refus d'indemnisation notifié aux consorts D... le 23 mars 2018 s'est substitué au refus implicite qui avait justifié la saisine de la cour, en novembre 2017, et retient qu'il a rendu sans objet le recours engagé le 15 novembre 2017. 12. L'arrêt ajoute que ce refus explicite n'a pas été contesté dans le délai de deux mois expressément mentionné dans la notification du 23 mars 2018, retient que le refus du FIVA était déjà devenu définitif lorsque les consorts D... en ont pris acte et l'ont contesté, par leurs conclusions reçues par le FIVA le 16 septembre 2019 et en conclut que les demandes d'indemnisation des consorts D... sont irrecevables. 13. En statuant ainsi, alors que les consorts D... avaient contesté en temps utile la décision implicite de rejet prise par le FIVA et avaient maintenu leur contestation, après le refus d'indemnisation notifié par le FIVA en cours de procédure, de telle sorte que leur recours, qui avait conservé son objet, ne pouvait pas être jugé irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à Mme C... D..., M. B... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de W... D... et d'G... D..., et M. H... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'F... D..., la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme C... D... et M. B..., pris tant en son nom personnel qu'es qualités, et M. H... D..., pris tant en son nom personnel, qu'es qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré sans objet le recours engagé devant la cour le 15 novembre 2017 et D'AVOIR irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par les consorts D... par leurs conclusions du 12-16 septembre 2019 présentées à la cour lors de l'audience du 25 septembre 2019, AUX MOTIFS QUE la cour déclare irrecevable et écarte des débats les nouvelles pièces 33 et 34 (certificat de travail et attestation) communiquées le 12 septembre 2019, soit près de deux ans après la saisine de la cour et, au surplus, à quelques jours de l'audience de plaidoierie, au mépris de l'article 28 du décret du 23 octobre 2001 expressément mentionné dans les notifications du FIVA ; que le refus d'indemnisation notifié aux consorts D... le 23 mars 2018 fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise après transmission au CECEA dont les consorts D... avaient été avisés le 7 juin 2017 (leur pièce 8), s'est substitué au refus implicite qui avait justifié la saisine de la cour en novembre 2017 rendant ainsi sans objet leur recours engagé le 15 novembre 2017 ; que ce refus explicite n'a pas été contesté dans le délai de deux mois expressément mentionné dans la notification du 23 mars 2018 puisque ce n'est par des conclusions du 12 septembre reçues par le greffe et le FIVA le 16 septembre 2019 dans le cadre du présent litige que les consorts D... ont pris acte de refus du FIVA et l'ont contesté ; qu'à cette date, le refus du FIVA était déjà devenu définitif ; que le jugement du 20 mai 2019 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, au visa d'un avis de CRRMP, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. D... dans un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie et Madame D... dans les termes rappelés ci-dessus, outre qu'il est n'est pas prouvé qu'il serait définitif, n'a aucune incidence sur les demandes d'indemnisation dirigées par M. D... en 2015, puis par les consorts D... à l'encontre du FIVA ; que les demandes d'indemnisation des consorts D... sont irrecevables, ALORS QUE le défaut de notification de toute décision par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) dans un délai de six mois à compter de réception d'une demande d'indemnisation vaut décision implicite de refus que la victime peut contester dans un délai de deux mois ; que le maintien de cette contestation après la notification en cours d'instance d'une décision explicite de refus doit être regardé comme une contestation de cette dernière décision ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que les consorts D... avaient saisi la cour d'appel le 15 novembre 2017 d'une contestation de la décision de refus implicite du FIVA intervenue le 27 novembre 2017 ; qu'en jugeant que le refus d'indemnisation explicite notifié aux consorts D... le 23 mars 2018 s'était substitué au refus implicite qui avait justifié la saisie de la cour en novembre 2017 et qu'il était devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un second recours dans le délai de deux mois, lorsque le maintien de la contestation initiale dont était déjà saisie la cour devait être regardé comme une contestation de la décision explicite intervenue en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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