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Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-43.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.034

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., La Ravoire (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section encadrement), au profit : 18/ de M. Z..., mandataire-liquidateur de l'association Temps libre, 28/ de M. X..., administrateur judiciaire, tous deux domiciliés ..., 38/ des AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat des AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 1990), M. Y..., fondateur de l'association Temps libre, créée en 1980, en est devenu directeur général en 1984 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de l'association le 3 juillet 1986, puis sa mise en liquidation judiciaire, le 16 septembre 1986, il a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales avec la garantie de l'AGS ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ces demandes, aucun contrat de travail ne le liant à l'association alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a fait état d'une lettre de M. X..., administrateur judiciaire, du 6 avril 1988, qui n'avait pas été mentionnée dans les conclusions des parties et n'avait pas été discutée, violant ainsi les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, ni l'absence de contrat de travail écrit, ni l'existence de pouvoirs qui lui avaient été délégués par le conseil d'administration, ni l'activité de M. Y... au sein d'une société commerciale fournissant ou louant du matériel sportif à l'association, n'était de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail, d'autant plus que le liquidateur avait procédé à son licenciement, non après l'ouverture de la procédure collective, mais après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, par refus d'application de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la lettre de M. X... du 6 avril 1988 était mentionnée dans les conclusions du liquidateur judiciaire ; que, d'autre part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Y... disposait des plus larges pouvoirs et se comportait en véritable dirigeant de fait ; qu'elle a pu, dès lors, juger qu'aucun lien de subordination ne le liait à l'association et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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