Tribunal Administratif de Montpellier, 06 décembre 2024. 2405810
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405810
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée les 9 et 10 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi, et une interdiction de retour de 3 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, dans un délai d'un mois.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet méconnait les articles L. 4351 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet du recours et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B et les observations de Me Bochnakian, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 18 avril 1979, demande d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'oblige à quitter le territoire français et fixe le délai de départ, le pays de renvoi, et une interdiction de retour de 3 mois.
2. En vertu de l'article de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. La requérante indique être arrivée en France avec son époux en janvier 2013, et y vivre depuis, avec deux enfants scolarisés nés les 2 avril 2008 et 1er février 2010, et un 3e né le 20 février 2021. Et les intéressés justifient de leur présence habituelle sur le territoire depuis le mars 2018. Toutefois, elle et son mari ont fait l'objet le 15 octobre 2018 de refus de séjour confirmés par ce tribunal et son juge d'appel les 3 juin et 24 novembre 2021 qu'ils n'ont pas exécutés, et le couple, logé par des tiers, ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Maroc, pays dans lequel les intéressés ne sont pas isolés et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, ou en Espagne, pays où les parents ont obtenu un titre de séjour pour les années 2015 et 2016 et où sont nés les deux ainés. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles cités au point précédent doivent être écartés.
4. Pour les mêmes raisons le préfet n' a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
5. En vertu du 1er alinéa de l'article de l'article L. 435-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". La requérante, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, ne peut utilement invoquer cet article.
6. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 de ce code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, ce moyen invoqué pour la requérante est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, et au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. B
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch sa
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