Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZM
[L] [O]
[U] [E] épouse [O]
S.A.R.L. EQUIP'VERT
S.E.L.A.R.L. [I]
c/
[R] [F]
[B] [X] [M] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 21/00825) suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2023
APPELANTS :
[L] [O]
né le 27 Septembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[U] [E] épouse [O]
née le 10 Décembre 1953 à BRIVE
de nationalité Française
Profession : Gérante,
demeurant [Adresse 2]
La SARL EQUIP'VERT
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°398 130 179 ayant son siège social sis [Adresse 6]
[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. PHILAE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°444 809 792 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P]
[A] [D], nommée en qualité liquidateur judiciaire de la SARL EQUIP'VERT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°398 130 179 ayant son siège social sis [Adresse 6], par jugement du Tribunal de commerce en date 26 janvier 2022
Représentés par Me CUSTODIOT substituant Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Thierry PINSON
né le 16 Octobre 1963 à ST MAURICE
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 3]
[B] [X] [M] [C]
née le 03 Août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 26 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [F] a signé avec la société à responsabilité limitée Equip'Vert (la S.A.R.L. Equip-Vert) un devis portant sur une piscine avec volet roulant d'un montant de 19 944 euros.
Se plaignant de l'existence de désordres, M. [R] [F] a fait dresser un constat d'huissier le 27 avril 2019 et adressé le l0 juillet 2019 une mise en demeure à la société Equip'Vert d'avoir à reprendre les travaux.
Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Libourne, saisi par M. [F], a ordonné le 14 novembre 2019 une mesure d'expertise confiée à M. [H], qui a déposé son rapport le 04 décembre 2020.
Par acte du 30 août 2021, M. [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Libourne à l'encontre de la S.A.R.L. Equip'Vert et de ses deux co-gérants, M. [L] [O] et Mme [U] [E] épouse [O],, afin d'obtenir, au visa des articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, L.2-41-1 et L.243-3 du code des assurances, 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation :
- de la S.A.R.L. Equip'Vert au paiement d'une somme de 12 453,18 euros au titre des travaux réparatoires,
- des co-gérants au paiement de la somme de 7 000 euros pour défaut de souscription d'une assurance décennale obligatoire,
- de la S.A.R.L. Equip'Vert au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/825.
Suivant un exploit d'huissier du 23 février 2022, M. [F] et Mme [B] [X] [M] ont fait assigner la SELARL Philae, prise en la personne de M. [A] [D], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Equip'Vert, devant le Tribunal judiciaire de Libourne, afin d'obtenir :
- la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/825,
- la fixation de la créance à la liquidation judiciaire à la somme de 12 453,18 euros au titre des travaux réparatoires,
- la condamnation de la S.A.R.L. Equip'Vert au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'exécution provisoire n'étant pas écartée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la S.A.R.L. Equip'Vert et les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état au visa des articles 30,31, 32, 122, 331 du code de procédure civile et L.641-3 et L.641-4 du code de commerce, afin d'obtenir :
- que M. [R] [F] soit déclaré irrecevable en ses demandes,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros que le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2022, la S.A.R.L. Equip'Vert, la SELARL Philae et les époux [O], ont demandé, outre la jonction des dossiers RG 211825 et RG 223274 déjà ordonnée :
- à titre principal, que les demandes de M. [R] [F] et de Mme [C] [B] [X] [M] soient déclarées irrecevables à l'encontre de la S.A.R.L. Equip'Vert et des époux [O],
- à titre subsidiaire, que leurs demandes à l'encontre des époux [O] soient-déclarées irrecevables,
- en tout état de cause, la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 , M. [R] [F] et Mme [C] [B] [X] [M] ont demandé au juge de la mise en état :
- que M. [R] [F] soit déclaré recevable en ses demandes,
- que l'intervention volontaire de Mme [C] [B] [X] [M] soit déclarée recevable en qualité de maître d'ouvrage,
- que la procédure soit déclarée régulière aprés mise en cause du liquidateur,
- la condamnation des époux [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-l du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne, statuant en matière de mise à l'état, a :
- constaté que le mandataire judiciaire de la société Equip'Vert a été appelé en la cause et que la créance des demandeurs a été déclarée,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [C] [B] [X] [M],
- déclaré recevables les demandes de M. [R] [F] et de Mme [C] [B] [X] [M],
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- renvoyé l'affaire pour conclusions sur le fend des demandeurs à l'audience de mise en état du 24 janvier 2022 avec injonction de conclure
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2023, M. et Mme [O], la société Philae et la société Equip'Vert ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- constaté que le mandataire judiciaire de la société Equip'Vert a été appelé en la cause et que la créance des demandeurs a été déclarée,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [C] [B] [X] [M],
- déclaré recevables les demandes de M. [R] [F] et de Mme [C] [B] [X] [M],
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
Ont été intimées M. [F] et Mme [B] [X] [M].
M. et Mme [O], la société Philae et la société Equip'Vert, dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 04 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles du 1315, 1582, 1583 et 1710 code civil et 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
'Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [C] [B] [X] [M],
Déclare recevables les demandes de M. [R] [F] et Mme [C] [B] [X] [M],
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Renvoie l'affaire pour conclusions sur le fond des demandeurs à l'audience de mise état du 24 janvier 2023 avec injonction de conclure,
Réserve les dépens, »
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
- dire que le contrat conclu entre la S.A.R.L. Equip'Vert et M. [F] est un contrat de vente ; - constater l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [F] et M. [O] ;
- déclarer M. [F] et Mme [B] [X] [M] irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- déclarer en conséquence, l'intervention de Mme [B] [X] [M] irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- dire que le contrat conclu entre M. [F] et M. [O] est un contrat de sous-traitance ;
- déclarer M. [F] et Mme [B] [X] [M] irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
- déclarer l'intervention de Mme [B] [X] [M] irrecevable ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [F] et Mme [B] [X] [M] au paiement de la somme de 1 500 à chacune des parties en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner, aux entiers dépens ;
M. [F] et Mme [B] [X] [M] , dans leurs conclusions d'intimés du 14 avril 2023, demandent à la cour, au visa des articles 30, 31, 32-1, 122 et 331 du code de procédure civile, ainsi que des articles L641-3 et L641-4 du code de commerce, de :
- débouter M. [L] [O] et Mme [U] [E], la Société Equip'Vert, la SELARL Philae de toutes demandes, fins et prétentions
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que 'le mandataire judiciaire de la société Equip'Vert a été appelé en la cause et que la créance des demandeurs a été déclarée',
- déclaré 'recevable l'intervention volontaire de Mme [C] [B] [X] [M]',
- déclaré 'recevables les demandes de M. [R] [F] et Mme [C] [B] [X] [M]',
- Rejeté 'le surplus des prétentions des parties,
Y ajouter :
- condamner M. [L] [O] et Mme [U] [E], la Société Equip'Vert, la SELARL Philae à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner M. [L] [O] et Mme [U] [E], la Société Equip'Vert, la SELARL Philae à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Dans de nouvelles conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2023, M. [F] et Mme [B] [X] [M] maintiennent leurs prétentions antérieures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023.
M. et Mme [O], la société Philae et la société Equip'Vert ont signifiées par voie électronique le 22 juin 2023 de nouvelles conclusions dans lesquelles ils demandent, à titre liminaire, d'écarter les conclusions responsives n°2 déposées le 12 juin 2023 à 16h52 par les intimés et maintiennent pour le surplus leurs prétentions antérieures.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de certaines conclusions et pièces
Les dernières conclusions de M. [F] et Mme [B] [X] [M] ont été notifiées par RPVA à 15 h15 le jour de l'ordonnance de clôture.
Les conclusions déposées antérieurement à la date de la clôture des débats sont par principe recevables sauf pour la partie qui soulève leur irrecevabilité à démontrer les circonstances particulières qui l'ont empêchée d'y répondre et donc l'absence par les intimés de respect des droits de la défense et du principe de la contradiction (2ème Civ, 27 mai 2004, n°02-16.601).
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Au regard de la date et de l'heure de l'envoi des dernières conclusions des intimés, la S.A.R.L. Equip'Vert, représentée par son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. Philae, M. [O] et son épouse Mme [E], n'ont matériellement pas disposer d'un temps suffisant pour les examiner et y répondre avant la date de clôture des débats qui intervenait le jour-même à 17 heures.
Les conclusions des intimées déposées le jour de l'ordonnance de clôture contiennent des développements et moyens supplémentaires, notamment en ce qui concerne le contrat d'entreprise. Elles sont également plus longues, étant de 14 pages au lieu de 10.
Les incidents de connexion survenus sur le RPVA une grande partie de la journée du 8 juin 2023 et un peu plus d'une demi-heure le 09 juin 2023 ne constituent pas des éléments venant justifier la tardiveté de l'envoi des conclusions déposées par les intimés.
En conséquence, les écritures de M. [F] et Mme [B] [X] [M] en date du 12 juin 2023 n'ont pas été déposées en temps utile en violation des dispositions du texte précité de sorte que les appelants démontrent l'existence de circonstances particulières qui l'ont empêchée d'y répondre. Elles doivent donc être déclarées irrecevables et seront donc écartées des débats.
Il en sera de même pour ce qui concerne les observations sur le fond du litige contenues dans les conclusions des appelants signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le tribunal, statuant en matière de mise en l'état, a très justement rappelé la nécessité de statuer sur la nature du contrat conclu entre la S.A.R.L. Equip'Vert et M. [F] et Mme [B] [X] [M] pour se prononcer sur la recevabilité de l'action intentée par M. [F] et Mme [B] [X] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ces derniers soutiennent qu'un contrat d'entreprise a été établi entre eux et la S.A.R.L. Equip'Vert alors que les appelants considèrent au contraire qu'il s'agit simplement d'un contrat de vente. Les appelants en tirent la conclusion que M. [F] et sa compagne, qui agissent en indemnisation de désordres et autres malfaçons, ne disposent pas de la qualité à agir.
Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
La distinction entre les deux contrats résulte traditionnellement de la nature de l'obligation pesant sur le débiteur de l'obligation principale. S'il est tenu d'effectuer un travail (aussi désigné sous le terme de main-d'oeuvre ou de façon), le contrat doit être qualifié de contrat d'entreprise, alors que la simple fourniture d'objets constitue le critère de qualification du contrat de vente.
Le devis établi en janvier 2019 par la S.A.R.L. Equip-Vert et accepté par M. [F], qui s'est acquitté d'un acompte d'un montant de 6 000 euros le 14 janvier de la même année, porte sur la fourniture de l'ensemble des matériaux nécessaires à la construction d'une piscine.
Il convient toutefois de constater l'absence sur ce document de toute référence à des travaux de maçonnerie en lien avec la construction du bassin et surtout de la main-d'oeuvre.
Les deux factures établies par l'entrepreneur en date des 15 mars et 20 mai 2019, intégralement acquittées par M. [F] alors que les travaux n'étaient pas achevés, portent sur :
- l'hydraulicité ;
- la filtration ;
- le liner ;
- l'éclairage ;
- le chauffage ;
- la couverture piscine.
Aucune référence au coût de la main-d'oeuvre ou à la réalisation de travaux d'exécution ne figure dans ces deux documents.
L'ancien Gérant de la S.A.R.L. Equip-Vert, M. [O], a admis devant l'expert judiciaire avoir parfois assisté M. [F] lors des opérations de construction de la piscine mais indique n'être intervenu qu'à titre amical et sans contrepartie financière (rapport p28), évoquant une simple assistance bénévole.
Aucune pièce ne démontre effectivement que celui-ci a perçu une rémunération en contrepartie de ses venues sur le chantier.
De plus, il apparaît à la lecture de certains SMS versés aux débats que M. [F] a eu recours au service d'un maçon extérieur à la société lui ayant fourni le matériel relatif à la piscine.
Cependant, doivent être relevés que :
- d'autres SMS fournis par chacune des parties font apparaître le caractère fréquent des venues du gérant de la S.A.R.L. Equip-Vert sur le chantier (par exemple pour les opérations de remblaiement dans le message du 16 avril 2019) ;
- le témoignage de M. [J], artisan pisciniste, qui n'est pas contesté par les appelants, atteste avoir aidé M. [O], à la demande de celui-ci, à poser le liner sur 'les murs uniquement', prestation qui a donné lieu à rémunération par le gérant de la S.A.R.L. Equip'Vert ;
- l'expert judiciaire a considéré que le montant de la prestation réclamé par la S.A.R.L. Equip'Vert, notamment pour ce qui concerne le volet roulant immergé, 'nous paraît bien correspondre aux tarifs du marché et comprendre l'ensemble fourniture et pose'.
Les anciens liens d'amitié ayant uni le gérant du pisciniste à M. [F], attestés par le contenu de certains messages échangés entre-eux, ne remettent pas en cause les éléments mentionnés ci-dessus permettant de considérer que la prestation de la S.A.R.L. Equip'Vert a bien compris, outre la fourniture des matériaux, leur installation au domicile de M. [F] et Mme [B] [X] [M].
Le tribunal a donc justement retenu la qualification du contrat d'entreprise.
En conséquence, en l'état, et sans qu'il soit statué sur le fond, l'action intentée par M. [F] et Mme [B] [X] [M] doit être déclarée recevable de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Il sera surabondamment précisé que même dans l'hypothèse de la conclusion d'un contrat de vente, M. [F], qui a accepté le devis et s'est acquitté de l'ensemble de la prestation fournie par la S.A.R.L. Equip'Vert, serait également recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société en invoquant un manquement à son obligation de résultat, notamment pour ce qui concerne la question relative à la qualité du volet de sécurité immergé sur laquelle l'expert judiciaire s'est prononcé (rapport p21,22, 25).
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence d'un contrat d'entreprise serait confirmée par la cour, la S.A.R.L. Equip'Vert, représentée par son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. Philae, M. [O] et son épouse Mme [E] soutiennent que l'attitude adoptée par M. [F] tout au long du déroulement du chantier ne peut être considérée comme relevant d'une maîtrise d'ouvrage délégué par sa compagne, propriétaire des lieux.
Seul le tribunal statuant au fond est compétent pour statuer sur ces questions et le bien fondé de leur action. La décision déférée ayant déclaré recevable l'action de M. [F] et l'intervention volontaire de Mme [B] [X] [M] sera donc confirmée.
Sur l'amende civile
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de l'examen de la procédure que la S.A.R.L. Equip'Vert, représentée par son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. Philae, M. [O] et son épouse Mme [U] [E] ont usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir leurs prétentions. Il n'est pas démontré que ceux-ci ont agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, la demande présentée par M. [F] et Mme [B] [X] [M] ne peut qu'être rejetée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de condamner in solidum la S.A.R.L. Equip'Vert, représentée par son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. Philae, M. [O] et son épouse Mme [E] au versement à M. [F] et Mme [B] [X] [M], ensemble, au versement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevables les conclusions numéro 2 de M. [R] [F] et Mme [C] [B] [X] [M] signifiées par RPVA le 12 juin 2023 ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum la société Equip'Vert, représentée par son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. Philae, M. [L] [O] et son épouse Mme [U] [E] à verser à M. [R] [F] et Mme [C] [B] [X] [M], ensemble, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société Equip'Vert, représentée par son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. Philae, M. [L] [O] et son épouse Mme [U] [E], au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,