Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-43.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.713
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Duravit, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Mehmet X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Duravit, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ouvrier qualifié de la société Duravit, a été licencié le 7 septembre 1989, au motif que la prolongation injustifiée de son congé annuel perturbait la bonne marche de l'entreprise ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Duravit reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1992) d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part la cour d'appel qui constate que M. X... a été absent sans justification les 14 et 16 août 1989, ce qui est de nature à constituer une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvait sous prétexte que le doute doit profiter au salarié, considérer qu'il n'était pas établi de manière certaine que les 14 et 16 août, le salarié n'était pas souffrant ; et qu'en faisant supporter à l'employeur la charge d'établir que l'absence injustifiée de M. X... était de sucroît illégitime, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des sanctions préalables pour constituer lorsqu'il se renouvelle une cause réelle et sérieuse, quelle que soit l'ancienneté dudit salarié ; et que la cour d'appel qui constate que M. X... qui devait reprendre son travail le 31 juillet 1989 mais ne l'a repris que le 21 août 1989 en laissant son employeur dans l'ignorance de sa situation jusqu'au 18 août 1989, ne pouvait trouver une cause d'atténuation de ce comportement fautif ni dans l'ancienneté du salarié, ni dans l'absence de sanction prononcée à l'occasion de l'absence du 12 juin 1989 ; et qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse à des sanctions antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'enfin, ni l'absence de mise en demeure de reprendre son travail adressée par l'employeur à M. X..., ni celle de la désorganisation de l'entreprise, ni le fait que le
licenciement de M. X... aurait été décidé à titre d'exemple n'étaient de nature à priver la sanction justifiée par le comportement fautif du salarié qui non seulement avait laissé son employeur dans l'ignorance de sa situation entre le 31 juillet et le 18 août 1989, mais encore n'avait pas justifié de ses absences des 14 et 16 août 1989, de cause réelle et sérieuse ; et qu'en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duravit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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