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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-13.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.750

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008), que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2001, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), a mis en demeure M. X..., médecin anesthésiste, de rembourser une somme correspondant à des prestations indûment versées entre le mois d'octobre 1998 et le mois de juin 1999 ; que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la caisse a saisi la juridiction de sécurité sociale en paiement de la somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action recevable et de l'avoir condamné au paiement d'une somme avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2001, alors, selon le moyen, que l'action en recouvrement des prestations indûment versées, soumise à la prescription triennale, est impérativement précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les mentions doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ainsi que des modalités de contestation ; qu'en retenant cependant que les accusés de réception des mises en demeure, bien que non signés par M. X..., avaient interrompu la prescription triennale, la cour d'appel, dont les constatations excluaient la réception par la personne même du destinataire, a violé les articles L. 133-4 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une caisse primaire d'assurance maladie n'est pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Et attendu que l'arrêt relève que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a adressé à M. X... deux lettres de mise en demeure successives, le 27 juillet 2001 et le 8 octobre 2001, et que les avis de réception n'ont pas été signés par M. X... lui-même ; Qu'il en résulte que les mises en demeure adressées par la caisse ont interrompu le délai de prescription prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, peu important que les signatures des avis de réception des deux lettres recommandées ne soient pas celles de M. X... ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de la CPAM et d'avoir condamné le docteur X... à payer la somme de 7.571,38 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2001 ; Aux motifs que «il résulte des pièces produites par la CPAM que cette lettre datée du 27 juillet 2001 a été reçue au cabinet du docteur X... le 30 juillet 2001 et a été retournée à l'organisme social le 2 août 2001 ; que, à nouveau, la CPAM a adressé à Monsieur X... une mise en demeure le 8 octobre 2001, l'avis de réception lui ayant été retourné le 15 octobre 2001 ; qu'il est constant que la signature des avis de réception de ces deux lettres recommandées n'est pas celle de Monsieur X... lui-même, ce qui conduit celui-ci à soutenir qu'il n'a pas été destinataire de ces courriers ; que, cela étant, M. X... ne produit aucune pièce relative à la procuration qu'il a pu le cas échéant donner à une personne de sa famille ou de son personnel pour accepter un courrier recommandé avec avis de réception ; que M. X... ne rapportant pas la preuve que l'avis de réception du courrier du 27 juillet 2001 a été signé par une personne autre que son mandataire, force est de constater que cette mise en demeure a été valablement réceptionnée par lui ou par son mandataire ; que dès lors, le délai de la prescription triennale a commencé le 30 juillet 2001 ; que plus de trois années s'étant écoulées entre la réception de la mise en demeure en date du 27 juillet 2001 et le 13 septembre 2004, date de la saisine par la CPAM du Tribunal des affaires de sécurité sociale, la créance de l'organisme social est devenue définitive, la commission de recours amiable de la CPAM n'ayant pas été saisie malgré l'invitation faite à ce propos à Monsieur X... aux termes de la lettre du 27 juillet 2001» (arrêt p. 2 et 3) ; Alors que l'action en recouvrement des prestations indûment versées, soumise à la prescription triennale, est impérativement précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les mentions doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ainsi que des modalités de contestation ; qu'en retenant cependant que les accusés de réception des mises en demeure, bien que non signés par Monsieur X..., avaient interrompu la prescription triennale, la Cour d'appel, dont les constatations excluaient la réception par la personne même du destinataire, a violé les articles L. 133-4 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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