Texte intégral
MINUTE N° : 24/00382
DU : 17 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00362 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEN7
AFFAIRE : S.A.S. SUPERMARCHES MATCH C/ S.A.R.L. LOISEAU AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH,
dont le siège social est sis 250 rue du Général de Gaulle - 59110 LA MADELEINE
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOISEAU AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Jaurès - 54250 CHAMPIGNEULLES
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Et ce jour, dix sept Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 juillet 2024 par la SOCIETE SUPERMARCHE MATCH à la SOCIETE LOISEAU AUTOMOBILE tendant, pour les motifs qui y sont développés :
- à la voir condamnée sous astreinte à n’entreposer aucun véhicule ou autre objet sur la parcelle AC 417, propriété de la demanderesse, sise Rue de Frouard à CHAMPIGNEULLES et à nettoyer celle-ci,
- à la voir condamnée au paiement d’une provision de 9000 euros à valoir sur le coût de clôture de la séparation des deux parcelles,
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE LOISEAU AUTOMOBILE, régulièrement assignée, à l’audience du 23 juillet 2024,
Vu la mise en délibéré de l’affaire à ladite audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de toute contestation de la défenderesse, défaillante,
Vu les pièces produites au soutien de la demande, notamment le PV de bornage du 22 septembre 2022 et les divers PV de constat d’Huissier,
Au vu de ces éléments il convient de faire droit aux demandes d’interdiction de tout entrepot sur le terrain litigieux et de nettoyage de celui-ci ( enlèvement des déchets et gros cailloux s’y trouvant).
A ce stade le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas.
S’agissant de la pose d’une clôture ( devis de 9000 euros) il convient de considérer que rien ne justifie d’en mettre l’intégralité du coût à la charge de la défenderesse, étant observé par ailleurs que la pose d’une telle clôture séparative n’est pas une obligation et que le seul motif avancé, à savoir “ pour éviter toute nouvelle difficulté” ne saurait, en l’état, constituer un fondement suffisant pour obtenir, sur la base des textes précités, le paiement d’une provision à ce titre.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
L’équité recommande d’allouer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SOCIETE LOISEAU AUTOMOBILE à n’entreposer aucun véhicule ou autre objet sur la parcelle AC 417 Rue de Frouard à CHAMPIGNEULLES,
CONDAMNONS la SOCIETE LOISEAU AUTOMOBILE à nettoyer la parcelle susvisée dans les meilleurs délais (enlèvement de tout détritus, objets hétéroclites, grosses pierres de nature à compromettre un usage normal du terrain),
DEBOUTONS la SOCIETE SUPERMARCHE MATCH du surplus de ses prétentions,
CONDAMNONS la SOCIETE LOISEAU AUTOMOBILE à payer à la SOCIETE SUPERMARCHE MATCH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SOCIETE LOISEAU AUTOMOBILE aux entiers frais et dépens outre le coût des constats d’huissiers des 19 avril, 22 avril et 29 avril 2024
La greffière, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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