Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00349 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGZV
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [W], audiencier dûment mandaté
Défendeurs :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D], parents de deux enfants nés respectivement en juillet 2014 et en décembre 2016, ont perçu des prestations familiales et sociales, d’abord au titre d’un enfant à charge jusqu’en décembre 2016, puis au titre de leurs deux enfants à compter de janvier 2017.
Aux fins de réaliser un contrôle de résidence, un agent de contrôle de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « CAF ») de Loire-Atlantique s’est présenté au domicile des consorts [D] le 9 avril 2019 puis le 30 avril 2019 et, constatant leur absence, a émis des avis de passage avec instruction de prendre attache avec l’agent de contrôle.
Dans l’impossibilité de procéder aux vérifications des conditions de droits au bénéfice de prestations familiales, l’agent de contrôle a sollicité la suspension des prestations à compter du 1er mai 2019.
Le 9 août 2019, sans réaction des consorts [D] dont les droits étaient suspendus depuis quatre mois, l’agent de contrôle a conclu à l’absence de résidence en France de la famille depuis le mois de mars 2016, à l’exception de la période de décembre 2016 à février 2017, et sollicitait un réexamen des droits perçus.
Par courrier du 20 août 2019, la CAF de Loire-Atlantique a notifié aux consorts [D] un indu en suspicion de fraude d’un montant de 24.022,08 €, comprenant :
- 6.621,37 € d’Allocations Familiales (AF) et d’Allocations de Base (AB) d’août 2017 à avril 2019 ;
- 6.255,38 € d’Aide Personnalisée au Logement (APL) d’août 2017 à avril 2019;
- 274,41 € de prime exceptionnelle du mois de décembre 2017 ;
- 274,41 € de prime exceptionnelle du mois de décembre 2018 ;
- 10.596,51 € de Revenu de Solidarité Active (RSA) d’août 2017 à avril 2019.
Le 12 février 2020, la CAF a adressé aux consorts [D] une notification de fraude avec intention de prononcer à leur encontre une pénalité administrative d’un montant de 115 €.
Par courrier du 13 février 2020, la CAF a informé les consorts [D] de la décision de la commission administrative en date du 30 janvier 2020 portant levée de la prescription biennale au regard des faits constatés et, par voie de conséquence, de la notification d’un indu complémentaire pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 d’un montant de 10.656,81 €, comprenant :
- 648,91 € d’AF de mars 2017 à juillet 2017 ;
- 923,08 € de prime à la naissance pour octobre 2016 ;
- 1.661,58 € d’AB d’août 2016 à juillet 2017 ;
- 2.949 € d’APL d’août 2016 à juillet 2017 ;
- 4.474,24 € de RSA d’août 2016 à juillet 2017.
Le 16 mars 2020, la CAF a confirmé sa décision d’appliquer une pénalité administrative d’un montant de 115 € aux consorts [D], puis leur a adressé une mise en demeure au titre de cette pénalité le 9 juin 2020.
Le 7 juillet 2020, la CAF leur a notifié une mise en demeure d’un montant de 6.182,57 € puis, le 7 août 2020, deux mises en demeure d’un montant respectif de 13.425,57 € et de 19.608,14 €.
Par courriers du 8 mars 2023, la CAF a décerné aux consorts [D] une première contrainte d’un montant de 19.608,14 € au titre de l’indu de prestations familiales et sociales puis, uniquement à l’encontre de Monsieur [D], une seconde contrainte d’un montant de 126,50 € au titre de la pénalité financière, signifiées par acte d’huissier de justice le 24 mars 2023.
Les consorts [D] ont formé opposition auxdites contraintes devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 janvier 2024, renvoyée à celle du 12 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• constater la nullité de la requête des consorts [D] ;
• à défaut, se déclarer incompétent pour examiner la contestation concernant les indus d’APL et de prime exceptionnelle de fin d’année, et débouter les consorts [D] de la totalité de leurs demandes ;
• en tout état de cause, valider les contraintes émises à l’encontre des consorts [D], tant en principal qu’en frais de signification et éventuels frais d’exécution au visa de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
• rappeler le caractère exécutoire de droit de cette décision en vertu des dispositions de l’article R.133-3 dernier alinéa du même code ;
• condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, elle soutient que Monsieur [D], bénéficiaire des minima sociaux, a indiqué n’exercer aucune profession alors pourtant qu’il est dirigeant de sept entreprises dans le domaine de la restauration, de la construction, de l’immobilier, et que l’absence de mention d’une profession est un faux au visa des articles R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et 54 et 57 du code de procédure civile entrainant la nullité de la requête.
Dans l’hypothèse où la nullité de la requête serait écartée, elle soulève l’incompétence du tribunal judiciaire concernant les indus d’APL et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 9.753,20 €, dont la contestation relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Concernant les moyens de nullité en la forme soulevés par les consorts [D], elle évoque, d’une part, que tant les courriers de notification d’indus que les contraintes décernées sont parfaitement réguliers et rappelle, d’autre part, que l’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration ne prévoit pas de nullité pour absence de motivation ou manquement dans l’exercice du droit de communication.
En tout état de cause, elle souligne qu’il n’y a pas de nullité sans texte, et qu’il appartient aux consorts [D] de rapporter la preuve de leurs allégations et d’étayer leurs demandes par des faits précis.
Sur le fond, elle fait valoir le bien-fondé de l’indu, et affirme que la demande des consorts [D] portant sur la restitution des sommes retenues sur leurs prestations est « lancée en l’air sans la moindre justification » puisqu’aucune somme n’a été retenue en compensation des créances.
Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D], avisés de la date d’audience de renvoi, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Alors qu’ils étaient représentés lors de l’audience du 17 janvier 2024, leur avocat les a informés par courrier du 19 mars 2024 qu’il n’intervenait plus au soutien de leurs intérêts et qu’il leur appartenait d’organiser leur défense pour l’audience du 12 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la forme
A- Sur la nullité de la requête soulevée in limine litis par la CAF de Loire-Atlantique
L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée:
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
L’article 57 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
En l’espèce, la CAF soulève la nullité de la requête au motif que Monsieur [D] a indiqué n’exercer aucune profession alors pourtant qu’il serait dirigeant de pas moins de sept entreprises.
Or, à la lecture de ladite requête, il n’apparait pas que Monsieur [D] ait expressément déclaré qu’il était sans activité professionnelle de sorte qu’il aurait volontairement effectué une fausse déclaration.
De même, cette requête revêt toutes les formes et conditions nécessaires à sa recevabilité, mentionnées dans les textes susvisés, permettant tant à la partie adverse régulièrement appelée à l’instance qu’à la présente juridiction nommément désignée, d’avoir connaissance de l’objet du litige, des décisions contestées ainsi que de la motivation au soutien de ces contestations.
Par ailleurs, il convient de relever que les contraintes notifiées par la CAF consécutivement à l’indu de prestations familiales et sociales ont pour origine une suspicion de fraude en raison de l’absence de résidence sur le territoire français, et non un défaut de déclaration de situation professionnelle, d’où il suit que cette information n’a aucune incidence directe ou indirecte sur l’objet du litige.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » et, en l’espèce, la CAF se contente de soulever cette nullité sans pour autant exposer le grief que lui aurait occasionné le défaut d’indication de la profession.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la nullité de la requête soulevée in limine litis par la CAF de Loire-Atlantique.
B- Sur l’incompétence soulevée in limine litis par la CAF de Loire-Atlantique
L’article L.351-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur du 27 mars 2014 au 1er septembre 2019 avant abrogation, dispose que :
L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable.
Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :
1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ;
2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.
L’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, dispose que :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte de ces textes que les recours formés contre les décisions en matière d’aide personnelle au logement relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative, tandis que les juridictions judiciaires conservent la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude.
En l’espèce, la contrainte du 8 mars 2023 consécutive à l’indu d’un montant de 19.608,14 € mentionne deux voies de recours selon les prestations en cause, à savoir que le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, est compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte concernant les indus de prestations familiales et le tribunal administratif de Nantes sera compétent s’agissant des primes exceptionnelles et d’allocation logement.
De même, la contrainte du 8 mars 2023 consécutive à l’application d’une pénalité financière de 126,50 € pour fraude, porte à la connaissance des requérants qu’une éventuelle opposition devra être portée devant le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social.
Par conséquent, il convient de déclarer l’incompétence de la présente juridiction en matière de prime exceptionnelle et d’aide personnelle au logement, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile.
II- Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la CAF de Loire-Atlantique a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L.512-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.
Les consorts [D], qui ne comparaissent pas, ne se proposent pas de rapporter la preuve du caractère infondé des indus réclamés et, partant, l’opposition ne peut qu’être rejetée.
À l’inverse, il apparait que la CAF a fait une appréciation conforme de la situation des consorts [D] puisqu’il ressort du texte susvisé que le bénéfice des prestations familiales est subordonné à la condition de résidence sur le territoire français des bénéficiaires et des enfants à charge au titre desquels les prestations sont liquidées.
La charge de la preuve de cette résidence incombe aux consorts [D] et, en l’état des constatations de la CAF permettant d’exclure toute résidence ou dépense de la vie courante effectuées par les requérants sur le sol français sur les périodes considérés, c’est à bon droit qu’il leur a été notifié un indu de prestations familiales versées à tort.
Le montant des prestations familiales dues est calculé à hauteur de 3.233,57 € pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 et à hauteur de 6.621,37 € pour la période du 1er août 2017 au 30 avril 2019, soit la somme totale de 9.854,94 €.
Les indus étant la conséquence d’une fraude dont les consorts [D] ne se défendent pas, la caisse y a légitimement fait application d’une pénalité financière d’un montant de 126,50 €, conformément aux dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
À toutes fins utiles, il est opportun de relever, comme l’indique la CAF, qu’aucune somme n’a été retenue sur les prestations des consorts [D] en compensation des créances de la caisse.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la CAF de Loire-Atlantique visant, d’une part, à valider les contraintes du 8 mars 2023, signifiées le 24 mars 2023, pour un montant de 9.854,94 € au titre des indus de prestations familiales et de 126,50 € au titre de la pénalité financière pour fraude et, d’autre part, à voir condamner les consorts [D] au paiement de ces sommes.
Les consorts [D] seront également redevables des frais de significations desdites contraintes d’un montant respectif de 75,48 € et de 27,03 €, ainsi que de tous les frais nécessaires à son exécution conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
III- Sur les autres demandes
Les oppositions à contraintes étant infondées, il y a lieu de considérer que les consorts [D] sont la partie qui succombe et qu’ils doivent, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il convient de faire droit à la demande de la CAF de Loire-Atlantique de les voir condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au surplus, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique de sa demande portant sur la nullité de la requête ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour statuer sur les indus d’Aide Personnalisée au logement et de prime exceptionnelle ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
VALIDE la contrainte du 8 mars 2023, signifiée le 24 mars 2024, émise par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique à l’encontre de Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D], pour un montant de 9.854,94 € relatif aux indus de prestations familiales
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique la somme de 9.854,94 € au titre de l’indu de prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 mars 2023 d’un montant de 75,48 € et aux éventuels frais d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
VALIDE la contrainte du 8 mars 2023, signifiée le 24 mars 2024, émise par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique à l’encontre de Monsieur [T] [D], pour un montant de 126,50 € relatif à la pénalité financière pour fraude ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique la somme de 126,50 € au titre de la pénalité financière pour fraude ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 mars 2023 d’un montant de 27,03 € et aux éventuels frais d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE