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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-18.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.265

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Lencloitre (Vienne), 22, Grand'Rue, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Guy, Henri X..., demeurant à Lencloitre (Vienne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 815-3, 815-5 et 1382 du Code civil ; Attendu que Jean X..., qui exploitait un fonds de commerce de produits pétroliers, est décédé le 22 mars 1980, laissant pour lui succéder, son épouse et leurs deux enfants, Jacques et Guy X... ; que des difficultés ont opposé les héritiers pour la liquidation et le partage de la succession ; que le tribunal a fixé la valeur du fonds de commerce à 352 000 francs, en a ordonné la licitation et a jugé que M. Jacques X... l'avait recelé ; que l'arrêt attaqué a réformé ce dernier chef du jugement et a dit que la différence entre le prix à provenir de la licitation de ce fonds et sa valeur actualisée à la date de la licitation, serait déduite de la part de M. Jacques X... dans la succession ; Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel relève d'abord qu'une entreprise avait proposé à M. Jacques X... le rachat du fonds pour le prix de 352 000 francs et que, si celui-ci avait donné son accord, la succession aurait perçu cette somme ; qu'elle se borne ensuite à énoncer "que son refus a été préjudiciable" ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le comportement de l'indivisaire, qui n'était pas tenu de donner son accord à un tel acte de disposition, aurait dégénéré en une faute ayant causé un préjudice dont il devrait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il sera déduit de la part de M. Jacques X... dans la succession, la différence entre le prix de la licitation du fonds de commerce de produits pétroliers et l'évaluation retenue, soit 352 000 francs, ce dernier prix étant actualisé à la date de la licitation sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Guy, Henri X..., envers M. Jacques X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz