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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00016

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUJH-16 S.A.R..L. PRODEA c/ [Z] [M] Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS la SELARL RAFFIN ASSOCIES L'AN DEUX MIL VINGT CINQ, Et le 9 juillet, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu l'assignation délivrée par Maître OLTEANU commissaire de justice à [Localité 1] en date du 15 Avril 2025, A la requête de : S.A.R..L. PRODEA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR à Monsieur [Z] [M] né le 27 Septembre 1980 à MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 14 mai 2025, devant le premier président statuant en matière de référé. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025, Et ce jour, 09 Juillet 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES, Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [M] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [M], condamné la société PRODEA à régler à M. [M] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 463,12 euros bruts au titre de 2022 et 1 224,13 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 146,31 euros bruts au titre de 2022 et 122,41 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 941,20 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement : 404,41 euros nets, au titre de l'indemnité de préavis : 1 941,21 euros bruts, au titre des congés payés sur préavis : 194.12 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5 823,63 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 882,42 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour travail de nuit illégal : 5 823,63 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 3 882,42 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11 647,26 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 823,63 euros nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets, débouté la société PRODEA de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la société PRODEA aux dépens. La société PRODEA a interjeté appel de cette décision le 09 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société PRODEA sollicite de constater qu'elle a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Troyes dans l'affaire concernant M. [M] et de la juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes. Elle demande, en outre, de juger que les chances d'infirmation des décisions de première instance sont sérieuses au regard de la loi applicable et des pièces versées aux débats devant le conseil de prud'hommes de Troyes et de juger que l'exécution provision de droit des décisions de première instance entraîneraient des conséquences manifestement excessives pour la société PRODEA. Elle sollicite d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 27 mars 2025 et d'ordonner que chaque partie conserve à sa charge les dépens de la présence instance. Par conclusions et à l'audience, la société PRODEA fait valoir que la juridiction prud'hommale a ordonné d'office l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R. 1245-3 du code du travail alors même qu'aucune des parties ne sollicitait son application. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a accordé l'intégralité des demandes sans motivation individualisée ni analyse sérieuse des moyens soulevés en défense alors que la société PRODEA avait expressément contesté, dans ses dernières écritures versées au débat, toute exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soulignait qu'aucune circonstance impérieuse ne justifiait une telle mesure et que les demandeurs n'avaient formulé aucune justification sérieuse à l'appui de leur demande. Elle expose qu'elle avait insisté sur le risque de conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution emporterait dans un contexte économique très contraint. La société PRODEA soutient qu'elle justifie l'existence d'un premier moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en raison de l'absence totale de motivation individualisée dans les 16 jugements rendus. Elle indique que les jugements prononcés à son encontre reprennent, sans adaptation, des considérations générales, identiques d'un dossier à l'autre sans jamais individualiser les situations contractuelles ni les fonctions exactes de chacun des 16 salariés. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient, toutefois, que les CDD « tremplin » sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Elle indique que ce régime dérogatoire ne peut être assimilé au droit commun du travail. La société PRODEA fait valoir comme deuxième moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision une appréciation erronée et non étayée de la permanence du besoin. Elle expose que le conseil de prud'hommes a estimé que le marché avec La Poste relevait de l'activité habituelle de la société PRODEA et révélait un besoin permanent justifiant la requalification alors que la société PRODEA a pu intervenir depuis sa création dans des secteurs diversifiés et par essence non pérennes comme les travaux forestiers, le maraîchage etc. Elle soutient que l'établissement de Troyes n'a été créé que pour des besoins spécifiques et temporaires du contrat signé avec La Poste et qu'aucune garantie ne liait durablement PRODEA à La Poste dans la mesure où il s'agissait d'un marché public à durée déterminée qui aurait pu prendre fin à tout moment. Elle expose également que la juridiction a indiqué que les CDD seraient venus remplacer une activité assurée par des salariés en CDI alors que l'établissement de [Localité 1] de la société PRODEA ne disposait d'aucun personnel en CDI dédié au traitement et au tri des colis. La société PRODEA fait valoir que le raisonnement retenu par la juridiction sur les contrats « tremplin » repose sur une analyse erronée des pièces produites et sur un moyen non invoqué par les demandeurs. Elle soutient que la juridiction prud'homale a écarté la nature dérogatoire des CDD « tremplin » au motif que la mission d'accompagnement propre à ce type de contrat n'aurait pas été assurée en se fondant sur un moyen d'office qui n'était pas soulevé par les demandeurs. Elle soutient que la motivation de la juridiction est critiquable dès lors qu'elle ignore de nombreuses pièces versées aux débats démontrant la réalité d'un accompagnement individualisé assuré par la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat « tremplin ». La société PRODEA indique que la juridiction a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, en application de l'article L. 3123-6 du code du travail. Alors que la société PRODEA soutient justifier que les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant également été informée ; que ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés sur une plage de travail clairement délimitée et que les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur. Elle soutient qu'elle a démontré à la juridiction prud'homale que le contrat de travail indiquait expressément une durée de travail de 24 heures par semaine, à raison de 04 heures par nuit, 06 jours par semaine. La société PRODEA expose qu'elle ne s'appuie sur aucun élément objectif pour considérer que les requérants étaient dans l'incertitude quant à leur emploi du temps ni que la société PRODEA aurait abusé de leur disponibilité. Elle fait également valoir que la condamnation pour travail dissimulé est infondée, faute d'élément intentionnel dans la mesure où les salariés ont tous fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, qu'ils ont perçu l'intégralité de leur salaire, y compris les majorations le cas échéant et qu'ils ont bénéficié de bulletins de paie mensuels, dûment remis et détaillés. Elle soutient que le recours au temps partiel ou à des horaires de nuit ne saurait suffire à caractériser un travail dissimulé en l'absence d'éléments démontrant une volonté frauduleuse de la part de l'entreprise. La société PRODEA expose que la condamnation au titre du manquement à l'obligation de sécurité est juridiquement infondée dès lors qu'elle justifie avoir respecté son obligation de sécurité. Elle indique que tous les salariés ont fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche et ont été déclarés comme travailleurs de nuit auprès de la médecine du travail, laquelle a visité les lieux et n'a émis aucune contre-indication. Elle soutient que des EPI ont bien été distribués et que des fiches d'information sécurité ont été signées par les salariés, attestant de la remise et de la formation aux consignes. La société PRODEA fait également valoir qu'elle a sollicité les visites médicales dans les délais réglementaires et que des exercices d'incendie, sensibilisations aux gestes et postures et formations sur les consignes de sécurité ont été organisés. Elle soutient qu'aucun élément concret n'est fourni par les requérants pour démontrer l'existence d'un préjudice subi. La société PRODEA expose également que les jugements de première instance accordent plusieurs indemnités distinctes au titre des chefs de préjudices qui se recoupent en réalité, ce qui méconnaît le principe de réparation intégrale. Elle soutient que le conseil de prud'hommes a alloué : des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral, des dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, équivalente à 06 mois de salaire et cela, sans jamais individualiser les préjudices, ni établir en quoi ils seraient distincts, ni justifier d'un préjudice propre à chaque chef de demande. Elle indique que le conseil a cumulé plusieurs chefs indemnitaires pour réparer les mêmes faits, en contradiction avec le principe fondamental du droit de la responsabilité. La société PRODEA fait également valoir que l'exécution de droit à titre provisoire des décisions entraîneraient des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle fait courir à la société PRODEA un risque immédiat de cessation des paiements, compromettant non seulement sa pérennité économique mais également la stabilité de l'emploi de l'ensemble de ses salariés. Elle soutient que le montant total de l'exécution provisoire s'élève à 738 000 euros alors que la trésorerie de la société PRODEA s'élève, pour le mois de février 2025, à hauteur de 177 992 euros. Elle indique la trésorerie de la société PRODEA est passée de 788 000 euros au premier trimestre 2022 à 502 000 euros en 2023 à 52 000 euros en 2024 puis 177 000 euros en 2025 en raison des facteurs structurels comme la reprise des remboursements d'emprunts contractés durant la crise sanitaire ainsi que la mise en 'uvre d'investissements conséquents dans le cadre du plan France Relance. Elle expose que ces éléments témoignent d'un équilibre financier fragile dans lequel toute sortie exceptionnelle mettrait en péril la continuité de l'exploitation. La société PRODEA soutient également qu'en l'état des projections financières de la société, l'exécution immédiate de la condamnation à hauteur de 738 000 euros aurait un effet brutal et irréversible sur la trésorerie. Elle indique que le montant de l'exécution provisoire représente à lui seul près de 02 mois de décaissements, soit une charge exceptionnelle que la société n'a structurellement pas les moyens d'absorber sans basculer dans une situation de cessation des paiements. Elle indique que la capacité d'autofinancement mensuelle de la société PRODEA est estimée à 376 000 euros soit un déficit structurel de l'ordre de 56 000 euros par mois en fonctionnement courant. Elle soutient également que l'impact de l'exécution provisoire ne se limite pas à la seule société PRODEA dans la mesure où celle-ci appartient au Groupe Altaïr. Elle expose que les prévisions de trésorerie du Groupe Altaïr démontrent que l'exécution provisoire, telle que prononcée, entraînerait une bascule brutale et durable dans pour le rouge pour l'ensemble du groupe. Elle indique que le décaissement de 738 000 euros dès le mois d'avril 2025 ferait passer la trésorerie consolidée de +403 265 euros en mars à -379 130 euros en avril avec un solde qui resterait négatif jusqu'à -593 891 euros en décembre 2025. Elle fait valoir que l'ajout d'une charge exceptionnelle de 738 000 euros viendrait aggraver une situation de trésorerie déjà tendue mais rendrait impossible le paiement des 252 salariés du groupe, toutes sociétés confondues. La société PRODEA expose également que la gravité de la situation économique induite par l'exécution provisoire n'est pas seulement démontrée par les projections internes de trésorerie mais elle est également constatée par le commissaire aux comptes du groupe. Enfin, la société PRODEA fait valoir que la suspension de l'exécution provisoire est également justifiée au regard de la situation économique des 16 requérants dès lors qu'aucun d'eux ne démontre ses facultés de remboursement. Elle indique qu'aucune pièce relative à leur situation financière actuelle n'a été produite et qu'en cas de réformation, la société PRODEA ne bénéficierait d'aucune garantie de restitution de sommes versées. Par conclusions et à l'audience, M. [M] sollicite de juger la société PRODEA irrecevable et subsidiairement, mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Troyes en date du 27 mars 2025. Il sollicite de débouter la société PRODEA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, il demande d'ordonner la consignation par la société PRODEA des condamnations prononcées en faveur de Mme [O], M. [A], Mme [N], M. [P], M. [C], M. [S], M. [K] [R], M. [Y], M. [X], M. [L], M. [M], M. [J], M. [T], Mme [U], M. [V], M. [B] entre les mains de M. le Président de la CARPA de l'EST, jusqu'au prononcé des arrêts que rendra la Chambre sociale de la cour d'appel de Reims sur les appels relevés par la société PRODEA des jugements du conseil de prud'hommes de Troyes en date du 27 mars 2025. Il sollicite également de condamner la société PRODEA à verser à Mme [O], M. [A], Mme [N], M. [P], M. [C], M. [S], M. [K] [R], M. [Y], M. [X], M. [L], M. [M], M. [J], M. [T], Mme [U], M. [V], M. [B] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [M] fait valoir que les concluants avaient bien sollicité l'exécution provisoire de droit des jugements pour les condamnations relevant de l'article R.1454-28 du code du travail, ajoutant une demande d'exécution provisoire pour les condamnations n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Il soutient que le conseil de prud'hommes a visé l'article R.1245-1 du code du travail et non pas l'article R.1454-1 du code du travail, dans la mesure où il était saisi d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il expose qu'il importe peu que ce fondement n'ait pas été invoqué par les concluants puisque l'application de ce texte par le conseil de prud'hommes était de droit en l'espèce et que les jugements frappés d'appel par la société PRODEA sont assortis de l'exécution provisoire de droit en l'ensemble de leurs dispositions. M. [M] indique également que la société PRODEA n'a pas formulé d'observations quant à l'exécution provisoire sollicitée par les salariés et que, dès lors, pour être recevable, sa demande doit exposer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement aux décisions de première instance. Il expose que la société PRODEA échoue à effectuer une telle démonstration et que son argumentaire ne porte que sur sa situation financière qui n'est nullement nouvelle et en aucun cas postérieure aux jugements. Il fait valoir que la société PRODEA présente depuis plusieurs années un équilibre financier fragile, que sa trésorerie est passée de 788 000 euros au premier trimestre 2022 à 177 992 et enfin 63 215 euros, que cette évolution est due à des facteurs structurels comme le remboursement des PGE et investissements conséquents et que les charges fixes de la société s'élèvent à 432 000 euros par mois pour des recettes de 376 000 euros soit un déficit structurel de 56 000 euros. M. [M] expose que les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la société PRODEA ne se seraient pas révélées postérieurement aux jugements de première instance. Il soutient également que les considérations relatives à la situation financière du groupe ALTAIR sont étrangères au présent débat puisque celui-ci n'est pas partie à la procédure Il indique également que la société PRODEA ne développe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Il fait valoir que la société PRODEA est une entreprise qui engage des salariés se trouvant dans une situation d'emploi précaire et/ou de handicap et que cette situation particulière lui créé un certain nombre d'obligations spécifiques, notamment quant à la préservation de la santé physique et psychologique de ces derniers. M. [M] soutient que l'Inspection du Travail a transmis le 21 avril 2023 au Parquet du tribunal judiciaire de Troyes, un procès-verbal relevant les infractions suivantes : - exécution de travail dissimulé commis à l'égard de personnes vulnérables, - emploi de salariés sans tenir un registre unique du personnel conforme, - conclusion de contrats de travail à durée déterminée ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, - emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum autorisé, - embauche de travailleurs sans faire procéder à une visite d'information et de prévention conforme. Il fait valoir que le CDD TREMPLIN est soumis aux règles applicables au CDD et qu'au regard des demandes de requalification soumise au conseil de prud'hommes, il n'existait pas de différence de nature entre ces deux types de contrats dans la mesure où tous étaient des contrats à durée déterminée, les salariés soutenant à juste titre qu'ils n'auraient pas dû être employés pour pourvoir durablement des emplois permanents de l'entreprise. Il expose que c'est qu'a jugé le conseil de prud'hommes en retenant que ces salariés étaient engagés en CDD pour réaliser une activité sous-traitée de manière permanente ou par des salariés en CDI. M. [M] fait également valoir que la durée maximale du contrat avec LA POSTE étant de 3 années, il n'existait pas de motif de recourir à des embauches à durée déterminée, la société PRODEA n'appartenant pas à un secteur d'usage au sens de l'article D.1242-1 du code du travail. Il indique que le conseil de prud'hommes a motivé la requalification des CDD TREMPLIN en CDI par l'absence de véritable réalisation de la mission d'accompagnement et d'insertion dévolue à la société PRODEA au titre des contrats. Il expose que le conseil de prud'hommes a bien analysé les pièces et qu'il a forgé sa conviction après étude et l'audition d'un certain nombre de salariés présents à l'audience. Il soutient que la requalification en contrats à temps complet des contrats à temps partiel des salariés ne supporte pas sérieusement la critique dans la mesure où le conseil de prud'hommes a rappelé les exigences de forme posées par l'article L.3123-6 du code du travail et qu'il a opéré la requalification des contrats de travail des salariés sur la base des feuilles de présence produite aux débats, faisant apparaître régulièrement des temps de travail hebdomadaires atteignant fréquemment 35 heures hebdomadaires et parfois 40 heures. M. [M] fait également valoir que le conseil de prud'hommes a parfaitement caractérisé l'élément intentionnel du comportement de l'employeur pour travail dissimulé en retenant que : - la société PRODEA avait volontairement maintenu les salariés en contrats de travail à temps partiel, y compris lors des renouvellements, alors qu'elle savait que les missions qu'ils exerçaient s'inscrivaient dans le cadre d'un emploi à temps complet, - la société PRODEA avait eu recours au travail de nuit en l'absence de tout accord collectif et de toute autorisation de l'Inspecteur du Travail, sans compensation en repos ou financière. Il soutient que la société PRODEA a négligé le suivi médical renforcé obligatoire pour des travailleurs de nuit. M. [M] expose également que le conseil de prud'hommes a motivé et caractérisé chaque poste de préjudice et individualisé l'indemnisation de chacun d'entre eux. Il indique que les salariés laisseront en dépôt sur le compte CARPA de leur conseil les sommes leur revenant jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel et qu'ils se tiennent prêts à en justifier. Enfin, M. [M] sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, sous la forme de la consignation des condamnations pensant sur la société PRODEA entre les mains de M. le Président de la CARPA de l'EST jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims. L'affaire a été mise en délibéré du 09 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes, Aux termes de l'article R.1245-1 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Troyes a assorti sa décision de l'exécution provisoire en se fondant sur l'article R.1245-1 du code du travail. La société PRODEA fait valoir que le conseil de prud'hommes de Troyes a ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1245-1 du code du travail alors que cette disposition n'était pas invoquée par les parties. Il convient, toutefois, de relever qu'il importe peu que ce fondement n'ait pas été invoqué par les parties dans la mesure où l'application de ce texte par le conseil de prud'hommes était de droit dès lors qu'il était saisi d'une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il y a également lieu de constater qu'il ressort de l'article R.1245-1 du code du travail que le législateur a semblé limiter le bénéfice de l'exécution provisoire, en matière de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la seule décision relative à la demande de requalification et ne l'a pas étendu à l'ensemble des dispositions du jugement rendu sur l'affaire dont le conseil de prud'hommes est saisi à l'occasion de cette demande de requalification. L'article R.1245-1 du code du travail, dont s'est prévalu le conseil de prud'hommes de Troyes pour ordonner l'exécution provisoire, s'attache au caractère exécutoire de plein droit de la seule demande requalification. Dès lors, l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Troyes ne porte que sur la requalification du contrat à durée déterminée et non sur l'ensemble des dispositions du jugement prononcé à l'occasion de l'examen du litige. Il y a donc lieu de constater que la demande de la société PRODEA tendant à la suspension de l'exécution provisoire ne porte que sur les dispositions du jugement relatives à la requalification du contrat à durée déterminée. Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en date du 27 mars 2025 relevant du régime de l'exécution provisoire de droit prévu par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020. M. [M] soutient que la société PRODEA n'a formulé aucune observation quant à l'exécution provisoire sollicitée par les salariés. La société PRODEA fait valoir qu'elle avait expressément contesté, dans ses conclusions de première instance (pièce n°34) toute exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle expose qu'elle avait souligné qu'aucune circonstance impérieuse ne justifiait une telle mesure et que les demandeurs n'avaient formulé aucune justification sérieuse à l'appui de leur demande. En l'espèce, il est établi que la société PRODEA contestait dans ses conclusions de première instance l'application de l'exécution provisoire. La demande la société PRODEA sera, dès lors, déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande, Pour le bienfondé de sa demande, la défenderesse doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l'absence de motivation individualisée, La société PRODEA fait valoir que le conseil de prud'hommes de Troyes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « Tremplin » régis par l'article L.5213-13-1 du code du travail, passés avec des personnes en situation de handicap. Elle soutient que les CDD Tremplin sont régis par un régime juridique autonome, fondé sur une mission d'insertion sociale et professionnelle, avec un financement public spécifique et une finalité non pérenne par nature. Toutefois, il convient de relever, qu'à défaut de dérogation expresse, le contrat à durée déterminée « Tremplin » est soumis aux règles applicables au contrat à durée déterminée dans la mesure où le CDD « Tremplin » est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Troyes n'avait donc pas à distinguer les contrats à durée déterminée de droit commun et les contrats à durée déterminée « Tremplin ». Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'absence de motivation individualisée est inopérant. 2.2) Sur l'appréciation erronée et non étayée de la permanence du besoin, La société PRODEA soutient que les jugements reposent sur une appréciation erronée et non étayée de la permanence du besoin dans la mesure où elle a pu intervenir depuis sa création dans des secteurs diversifiés et par essence non pérennes (travaux forestiers, maraîchage, textile, agricole ou encore logistique). Elle expose que l'établissement de [Localité 1] n'a été créé que pour les besoins spécifiques et temporaires du contrat signé avec La Poste. Elle indique qu'aucune garantie ne liait durablement la société PRODEA à La Poste alors qu'il s'agissait d'un marché public à durée déterminée (un an renouvelable deux fois), qui aurait pu prendre fin à tout moment. Le conseil de prud'hommes de Troyes a retenu que l'activité temporaire sous-traitée dont se prévalait la société PRODEA ne remplissait pas les caractéristiques d'une activité temporaire. Les premiers juges observaient que l'utilisation de contrat à durée déterminée par la société PRODEA permettait de remplacer une activité sous-traitée de manière permanente ou assurée par des personnels en contrat à durée indéterminée. Il était également jugé que les activités auxquelles étaient employés les salariés par la société PRODEA telles que la réception, le tri et l'envoi des colis, correspondaient à l'activité principale, habituelle, pérenne et permanente de La Poste. La société PRODEA fait valoir que l'établissement de [Localité 1] de la société PRODEA ne disposait d'aucun personnel en contrat à durée indéterminée dédié au traitement et au tri des colis sans le justifier. La société PRODEA se contente d'affirmer, sans le justifier, que le personnel permanent de la société PRODEA est composé de salariés qualifiés dans la gestion interne et stratégique de l'entreprise et que les tâches à accomplir par les salariés employés en CDD « Tremplin » étaient temporaires et qu''elles n'intégraient pas l'activité permanente de l'entreprise. La société PRODEA ne justifie pas non plus que les activités correspondaient à un projet spécifique et ponctuel, nécessitant des compétences différentes. Elle ne justifie aucunement que la prestation temporaire dont elle se prévaut constituait un accroissement de son activité habituelle. Dès lors, le moyen tiré par la société PRODEA tenant à l'appréciation erronée de la permanence du besoin est inopérant. 3.3) Sur l'analyse erronée du conseil de prud'hommes sur la nature dérogatoire des CDD « Tremplin », La société PRODEA fait valoir que la juridiction prud'homale a écarté la nature dérogatoire des CDD « Tremplin » au motif que la mission d'accompagnement propre à ce type de contrat n'aurait pas été assurée. Elle soutient que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un moyen d'office qui n'était pas soulevé par les demandeurs et que la motivation de la juridiction est critiquable dans la mesure où elle ignore de nombreuses pièces versées aux débats démontrant la réalité d'un accompagnement individualisé assuré par la société VALO, prestataire externe spécialisé, pour chacun des salariés en contrat Tremplin. Cependant, il y a lieu de relever que le conseil de prud'hommes semble avoir motivé la requalification des CDD « Tremplin » en CDI en prenant en considération les écrits de l'entreprise et les témoignages apportés lors de l'audience par les salariés concernés. Il semble également que le conseil de prud'hommes ait pris en considération les comptes rendus d'entretien fournis par la société PRODEA pour motiver la requalification des CDD. Le moyen n'apparaît pas suffisamment sérieux. 4.4) Sur l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail, La société PRODEA expose que la juridiction prud'homale a estimé que l'absence de mention contractuelle des horaires précis de travail justifierait, à elle seule, la requalification des contrats à temps partiel à temps complet alors qu'elle justifie que : les salariés travaillaient exclusivement de nuit, la médecine du travail ayant été informée, ces horaires étaient fixes, répétitifs et identifiés et sur une plage de travail clairement délimitée, les salariés étaient informés de leur emploi du temps et n'étaient pas à la disposition permanente de l'employeur. Il convient de relever que le conseil de prud'hommes semble avoir motivé la requalification des contrats de travail des salariés sur la base des feuilles de présence produite aux débats par leurs soins et non contestées par la société PRODEA, faisant apparaître régulièrement des temps de travail hebdomadaires atteignant fréquemment 35 heures hebdomadaires et parfois 40 heures. A la lecture des pièces versées aux débats (contrats de travail et avenants), il apparaît qu'aucun jour ni aucun horaire de travail ne figurent sur les contrats de travail, contrairement aux dispositions du code du travail en matière de temps partiel. Il est constaté que le contrat de travail indique une durée de travail de 24 heures par semaine, à raison de 04 heures par nuit et 06 jours par semaine sans indiquer expressément les horaires de travail. Le moyen n'apparaît pas suffisamment sérieux. 5.5) Sur la condamnation pour travail dissimulé, La société PRODEA soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'infraction dès lors que les salariés ont tous fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, qu'ils ont perçu l'intégralité de leur salaire, y compris les majorations et qu'ils ont bénéficié de bulletins de paie mensuels, dûment remis et détaillés. Cependant, le conseil de prud'hommes s'est fondé, pour caractériser l'élément intentionnel du comportement de la société PRODEA, en retenant que cette dernière avait volontairement maintenu les salariés en contrat de travail à temps partiel, y compris lors des renouvellements, alors qu'elle savait que les missions qu'ils exerçaient s'inscrivaient dans le cadre d'un emploi à temps complet et en retenant que la société PRODEA avait eu recours au travail de nuit en l'absence de tout accord collectif et de toute autorisation de l'Inspecteur du Travail, sans compensation en repos ou financière. Dès lors, le moyen n'apparaît pas suffisamment sérieux. 6.6) Sur la condamnation au titre du manquement à l'obligation de sécurité, La société PRODEA fait valoir qu'elle justifie avoir respecté son obligation de sécurité dans la mesure où : tous les salariés ont fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche et ont été déclarés comme travailleurs de nuit auprès de la médecine du travail, des EPI ont été distribués et des fiches d'information sécurité ont été signées par les salariés, la société PRODEA a sollicité les visites médicales dans les délais réglementaires, des exercices d'incendie, sensibilisations etc' ont été organisés. Toutefois, il convient de relever que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la défaillance non contestée par la société PRODEA dans le suivi médical de ses salariés mais également sur sa passivité à prendre en compte la pénibilité de l'activité confiée pour condamner la société PRODEA à des dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité due à ses salariés. Il convient également de relever que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en prenant en considération des attestations versées aux débats par les demandeurs et des témoignages faits par ceux-ci lors de l'audience. Le moyen ne paraît pas suffisamment sérieux. 7.7) Sur la méconnaissance du principe de réparation intégrale, La société PRODEA fait valoir que les jugements de première instance accordent plusieurs indemnités distinctes au titre de chefs de préjudices qui se recoupent dans la réalité. Elle soutient que cela méconnaît le principe de réparation intégrale dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'individualise pas les préjudices et n'établit pas en quoi ils sont distincts. Il convient de relever que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice. Dès lors, il apparaît que le conseil de prud'hommes de Troyes a procédé à une indemnisation distincte en motivant et caractérisant chaque poste de préjudice et en individualisant l'indemnisation de chacun d'eux. Le moyen n'apparaît pas suffisamment sérieux. Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par la société PRODEA de la décision du conseil de prud'hommes de Troyes ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier d'une réformation de la décision. Dès lors, le critère tenant aux moyens sérieux de réformation ou d'annulation de première instance n'est pas rempli. Sans qu'il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s'assurer des conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société PRODEA sera rejetée. 4) Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes, Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [M] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation des condamnations prononcées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'hypothèse d'une infirmation par la cour d'appel. Toutefois, il convient de constater que les sommes auxquelles est condamnée la société PRODEA correspondent à des créances de salaires assimilées à des créances alimentaires qui ne permettent pas de faire application de l'article 521 du code de procédure civile. Dès lors, la demande subsidiaire de consignation de sommes doit également être rejetée. 5) Sur l'article 700 et les dépens, L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la demande de la SARL PRODEA de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Troyes, REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire, REJETONS la demande de consignation de sommes sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations formulée par M. [M], DISONS n'y avoir lieu à condamnation contre quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le premier président

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