Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11087 F
Pourvoi n° M 15-18.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Maison des enfants, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Maison des enfants, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K] ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Maison des enfants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison des enfants et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Maison des enfants
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Maison des Enfants à payer à Mme [K] les sommes de 2 251,93 euros au titres des salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, 225,20 euros aux titre des congés payés y afférents, 16 153,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 32 307,71 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3 230,71 euros au titre des congés payés y afférents, 32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [K] tant en première instance qu'en cause d'appel, ordonné le remboursement par l'association Maison des Enfants à pôle emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [K] dans la limite de 2 mois, condamné l'association Maison des enfants aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le licenciement litigieux est fondé sur l'existence d'une faute grave ; celle-ci peut se définir comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; ainsi, elle implique une réaction immédiate de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; en l'espèce, s'agissant d'une association, dont le fonctionnement est plus lourd que celui d'une entreprise commerciale, ce délai doit être apprécié de façon plus souple, la décision de licencier la directrice ne pouvant être prise par la présidente seule, l'accord du conseil d'administration étant nécessaire. Par ailleurs, la date de l'incident ayant déclenché la procédure, à savoir le conseil d'administration du 20/12/2012, étant proche des fêtes de Noël, la décision ne pouvait être prise que courant janvier 2013 ; le fait que le conseil d'administration n'ait pris la décision d'engager la procédure de licenciement que le 17 janvier 2013 ne peut ainsi être considéré comme tardif ; pour autant, une fois la décision prise, la convocation à l'entretien préalable devait suivre dans les plus brefs délais ; or, l'association a attendu la fin du mois de janvier 2013, soit plus de cinq semaines après le conseil d'administration au cours duquel celui-ci déclare avoir constaté l'insubordination de Mme [K] et son refus d'appliquer la politique de l'association, pour la mettre à pied et la convoquer à un entretien préalable, ce qui constitue un délai excessif ; en effet, Mme [K] a continué à travailler en janvier 2013, notamment en transmettant le document intitulé "bilan 2012 et perspectives 2013" au conseil. Il s'agit là d'activités de fond, de nature à engager l'association. En la laissant travailler dans l'intervalle sur des problématiques importantes, l'association a nécessairement estimé que si la directrice avait commis des manquements, ceux-ci n'étaient pas d'une gravité telle que son éviction immédiate était impérative ; il en résulte que les griefs allégués à l'encontre de Mme [K] ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une faute grave, mais tout au plus comme un motif réel et sérieux de licenciement ; or, l'article 05.03.2 de la convention collective des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dispose que 'sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction citée ci-dessus', soit en l'occurrence l'observation, l'avertissement et la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ; si une lettre d'observation a bien été envoyée à Mme [K] le 14/05/2012, même à supposer qu'elle puisse être considérée comme une sanction disciplinaire, ce qui n'est pas démontré, (elle fait état d'une insubordination et d'un comportement inadéquat avec la fonction de directrice, susceptibles d'obérer la confiance mise dans le contrat de travail la liant à l'association), en tout état de cause, aucune autre sanction n'a été prononcée ; ainsi, les dispositions de la convention collective n'ont pas été respectées, et le licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QU'en cas de faute grave, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait qu'un délai trop long de 41 jours s'était écoulé entre la réunion du bureau du 20 décembre 2012 au cours de laquelle lui avait été reprochée son insubordination et la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire du 30 janvier 2013 ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que la lourdeur de fonctionnement de l'association et la période de Noël justifiaient que la décision d'engager une procédure de licenciement n'ait pu être prise que lors du conseil d'administration du 17 janvier 2013 ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait observé un délai suffisamment restreint entre la décision du conseil d'administration d'engager une procédure de licenciement, prise le 17 janvier 2013, et la mise en oeuvre de cette décision par la présidente de l'association le 30 janvier suivant, soit 9 jours ouvrables plus tard ; que dès lors, en opposant à l'association d'avoir attendu plus de cinq semaines pour mettre à pied la salariée et la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement évoquait un document « bilan 2012 et perceptives 2013 » élaboré en fin d'année et remis à l'association lors de la réunion du bureau du 20 décembre 2012 ; que la salariée évoquait elle-même l'élaboration du document « bilan 2012 et perspectives 2013 » évoqué et présenté lors de la réunion du 20 décembre 2012 (v. conclusions p.10§7 et p.33 et 34) ; qu'était enfin versé aux débats le compte rendu de la réunion du bureau du 20 décembre 2012 visant en page 2 le « bilan 2012 et perspectives 2013 » remis et lu à cette occasion par la salariée et auquel il était joint ; que dès lors, en affirmant que la salariée avait travaillé en janvier 2013 sur des problématiques importantes en transmettant le document intitulé « bilan 2012 et perspectives 2013 », sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit, en cas de faute grave, engager la procédure de licenciement dans un délai restreint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'Association avait valablement pu attendre le 17 janvier 2013 pour prendre la décision d'engager une procédure de licenciement contre la salariée ; que dès lors, en reprochant ensuite à l'employeur d'avoir laissé la salariée exercer des activités de fond et travailler sur les problématiques importantes en janvier 2013 en transmettant un document intitulé « bilan 2012 et perspectives 2013 », sans préciser la date exacte à laquelle ce document avait été transmis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Maison des Enfants à payer à Mme [K] les sommes de 2 251,93 euros au titres des salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, 225,20 euros aux titre des congés payés y afférents, 16 153,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 32 307,71 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3 230,71 euros au titre des congés payés y afférents, 32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [K] tant en première instance qu'en cause d'appel, ordonné le remboursement par l'association Maison des Enfants à pôle emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [K] dans la limite de 2 mois, condamné l'association Maison des enfants aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour la moralité des débats, il convient de noter que les manquements imputés à Mme [K] ne peuvent en tout état de cause être qualifiés de faute grave ; en effet : - le 'clash' survenu au cours du conseil d'administration du 20/12/2012 a pour origine une divergence de vues ancienne et récurrente entre le conseil d'administration et Mme [K] le premier reprochant à la seconde de ne pas faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer le taux de remplissage, seul un accueil de mineurs supplémentaires étant de nature à permettre d'atteindre un équilibre financier. Si effectivement, cet objectif est légitime et peut tout à fait être imposé à un directeur, les objections opposées par Mme [K] ne caractérisent pas pour autant une insubordination mais peuvent être considérées en réalité comme manifestant une insuffisance professionnelle, pour objectifs non atteints. Mme [K] a fait valoir, ce qui n'est pas déraisonnable, que le remplissage à tout prix de l'internat pouvait aboutir à l'admission de cas trop difficiles, avec des enfants hors secteur, dans des bâtiments inadaptés, avec pour risque de compromettre la bonne tenue de l'établissement tout entier. Son opposition repose donc sur des objections techniques, qu'il lui appartenait certes de lever, mais non sur un refus de principe d'appliquer les directives de son employeur ; il est à noter du reste qu'avant l'arrivée de Mme [K] la direction de la protection de l'enfance du conseil général de Haute-Savoie avait relevé, dans son avis du 11/08/2009, que le climat de l'établissement était très perturbé en raison de faits de violence, d'abus à caractère sexuel entre jeunes, certains d'entre eux étant qualifiés de véritables malades mentaux, le fait que des jeunes viennent de tout le département en internat ne facilitant pas les collaborations avec les parents ou avec les équipes éducatives ; il était souligné en outre la mauvaise image de marque de l'association, (en raison notamment des incidents provoqués par les mineurs dans leurs établissements scolaires), la complexité de la configuration du bâtiment, des locaux étant incommodes et inutilisés, comme l'a souligné le CHSCT dans sa réunion du 10/12/2010, ainsi que des faits de maltraitance de la part d'adultes. Cette situation de crise existante à l'arrivée de Mme [K] est de nature à expliquer ses réticences quant au remplissage de l'établissement, même si elle avait été recrutée justement pour mettre fin à cette situation ; - le fait d'avoir tenu des propos inappropriés ou désobligeants à l'encontre de membres du conseil d'administration doit être restitué dans un contexte d'une réunion tendue, où les mots peuvent parfois dépasser la pensée de son auteur. Ces propos ne peuvent en aucun cas constituer une faute grave, leur teneur n'étant pas telle qu'elle ait pu compromettre pour l'avenir toute collaboration entre le conseil d'administration et la directrice ; - concernant l'ambiance de travail dégradée et les relations entre la directrice et ses collaborateurs, il est à relever que cette situation était préexistante à l'arrivée de Mme [K] le CHSCT faisant état en décembre 2010 d'un sentiment d'impuissance, de déception et d'usure du personnel, que Mme [K] a fait intervenir une psychologue du travail pour prévenir les risques professionnels, mis en place un plan d'action dans son projet d'établissement 2011-2015, avec l'aide d'un cabinet spécialisé, la société SOCRATES, et que si les résultats de ces actions se sont avérés trop modestes, l'échec des actions mises en place relève non d'une faute disciplinaire qui aurait été commise par Mme [K] mais d'une insuffisance professionnelle, qui ne peut donner lieu qu'à licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - enfin, pour ce qui est du refus d'accueillir le troisième enfant d'une fratrie, Mme [K] le justifie ainsi, dans un mail du 23/10/2012 : 'accord pour l'admission de ces deux enfants, avec la possibilité d'échelonner ces dernières en fonction de la pertinence éducative (ensemble ou séparément) (..) Stand-by pour le 3ème enfant car inenvisageable de l'accueillir sur l'espace [Établissement 2] (inadéquation de l'âge) et besoin de temps pour envisager éventuellement un sureffectif sur [Établissement 1] (que nous allons évaluer en fonction de l'arrivée de cette fratrie et de la 'santé' de l'espace)'. Ce refus s'explique donc par des raisons techniques, le chef du service éducatif du site du [Localité 1], [K] A., favorable à cette admission, ayant indiqué lui-même dans un mail du même jour : 'je suis passé dans l'espace [Établissement 1] ce matin, doubler une chambre supplémentaire peut s'imaginer, mais au prix d'une certaine étroitesse. Le 3ème enfant sur l'espace [Établissement 2] (10 ans) ... d'autant plus qu'un jeune de 15 ans va arriver
quel choix faisons nous'' ; il résulte de cet échange que si l'équipe éducative était favorable sur le principe de l'accueil de la totalité de la fratrie, les modalités pratiques de cette admission étaient difficiles à mettre en place ; ce refus ne peut ainsi être fautif ; l'employeur s'étant situé sur un terrain disciplinaire, alors que les griefs relevés s'analysent soit en une insuffisance professionnelle, soit en des manquements non constitutifs d'une faute grave, le licenciement de Mme [K] était en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE constitue une insubordination et non une insuffisance professionnelle le fait de refuser de mettre en oeuvre les directives de l'employeur destinées à permettre à l'entreprise d'atteindre un équilibre financier, peu important que le salarié justifie son refus par des objections raisonnables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé une divergence de vues entre le conseil d'administration de l'association et la salariée, ayant conduit à un « clash » lors d'une réunion le 20 décembre 2012, la salariée s'opposant à la mise en oeuvre des directives données par l'employeur – amélioration du taux de remplissage de l'établissement – en vue d'atteindre un équilibre financier ; qu'en qualifiant d'insuffisance professionnelle ce comportement de la salariée, dès lors que « son opposition repose sur des objections techniques » n'apparaissant pas déraisonnables en l'état de différents rapports évoquant le climat perturbé et la mauvaise image de marque de l'association, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour une directrice d'établissement, d'exercer des pressions diverses, de tenir des propos insultants et dénigrants vis-à-vis de ses subordonnés et collègues, d'adopter des méthodes de gestion humiliantes, dégradant leurs conditions de travail ; qu'en l'espèce il résultait des attestations versées aux débats par l'employeur que la directrice de l'établissement annulait de façon intempestive les rendez-vous auxquels les salariés se présentaient de façon ponctuelle et leur intimait de « charger » des collègues de travail (attestation [X]), qu'elle imputait en public à certains salariés des fautes professionnelles, un manque de loyauté, les attaquant sans répit - « vous posez trop de question », « vous m'avait mis dans le jus », « cela ne peut plus continuer comme ça », « c'est grave », « vous avez franchi la ligne rouge » (attestation [T]) ou encore « je m'en fous de la formation », « elle est trop molle », « vous n'y seriez pas arrivée » (attestation [E]) -, ou encore qu'elle inondait ses collègues de notes de services et de courriers d'observations, modifiait sans cesse les affectations, récupérait d'autorité des bureaux pour les occuper elle-même, imputait aux salariés un « déficit de pensée et de contenance » (attestation [G]), le tout, selon le psychanalyste et expert en charge de la supervision de l'institution conduisant à « une vie relationnelle entre le personnel et la Directrice (
) au plus bas », au constat que les salariés se sentaient humiliés par des remarques du type « on ne mélange pas des torchons avec des serviettes » et à une « grande souffrance, une angoisse qui nuisent à la qualité de travail auprès des enfants », les salariés venant au travail « la peur au ventre » (courrier M. [O]) ; qu'en se bornant à relever que l'ambiance de travail dégradée préexistait à l'arrivée de la Directrice et que les mesures de politique générale mises en place par Mme [K] (intervention d'un psychologue du travail et élaboration d'un projet d'établissement) avaient échoué, sans à aucun moment exposer en quoi les témoignages précis et concordants versés aux débats ne révélaient pas un comportement relationnel personnel fautif avec ses collègues et subordonnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
3) ALORS QUE commet une faute le salarié qui refuse de suivre une injonction donnée par l'employeur, serait-elle difficile à mettre en oeuvre ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait que malgré les demandes insistantes du conseil d'administration, la directrice avait expressément refusé l'accueil d'une fratrie de trois enfants (conclusions p.12) ; que la cour d'appel qui a constaté le refus de la salariée d'accueillir la totalité de la fratrie a néanmoins retenu que ce refus ne pouvait être fautif au motif que « les modalités de cette admission étaient difficiles à mettre en oeuvre » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.