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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-20.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.218

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble Les Hauts de Vaugrenier, ..., 3 / la société civile immobilière (SCI) Giloge, dont le siège est ..., représentée par M. Mulliez, agissant en sa qualité de gérant, domicilié 6-22 Parkietenlan, 8500 Kortrijlk Belgique), en cassation d'una arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Vaugrenier, prise en la personne de son gérant en exercice, la Société de gestion et de promotion immobilière SOGEPRO, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et de la société civile immobilière (SCI) Giloge, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que les copropriétaires n'avaient pas d'intérêt à agir dès lors que les désordres dont il était demandé réparation n'affectaient que les parties communes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les copropriétaires ne justifiaient pas d'un intérêt personnel à agir en l'état de désordres affectant les parties communes de la copropriété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X... et la société civile immobilière (SCI) Giloge aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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