Cour d'appel, 25 août 2014. 13/01466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01466
Date de décision :
25 août 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01466
AFFAIRE :
Mme Stéphanie X... épouse Y...
C/
M. Frantz Z...
M. J/ E. A
déféré
grosse à Me MOREAU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =---
ARRET DU 25 AOUT 2014
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Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Stéphanie X... épouse Y... de nationalité Française
née le 10 Novembre 1983 à LIMOGES (87000)
Sans profession, demeurant...-87170 ISLE représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR au déféré contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Frantz Z... de nationalité Française
né le 18 Mars 1979 à BOURGES (18)
Agent technique, demeurant...-87130 CHATEAUNEUF LA FORET représenté par Me Lise Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 17/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
DEFENDEUR
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Communication a été faite au Ministère Public le 16 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2014, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres GALBRUN et MOREAU, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par jugement du 24 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, statuant dans un litige opposant Franz Z... à Stéphanie X... a notamment fixé la résidence de l'enfant Hugo chez son père, organisé les droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé à la charge de celle-ci une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Stéphanie X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 18 novembre 2013.
Selon requête transmise à la cour le 8 janvier 2014, Hugo Z..., né le..., a, par l'intermédiaire de Me A..., demandé à être entendu par la cour.
Il a été fait droit à la requête du mineur par arrêt du 27 janvier 2014.
Selon ordonnance du 12 mars 2014, le conseiller de la mise en état a, visant les dispositions des articles 908 et 911-1 du du Code de Procédure Civile, constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Stéphanie X... épouse Y... a transmis à la cour le 11 juin 2014 des conclusions de déféré au terme desquelles elle demande à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et d'ordonner la réinscription du dossier ; elle fait valoir que l'audition de son fils ayant eu lieu le 25 février 2014, il a été nécessaire qu'elle prenne connaissance des déclarations de celui-ci afin de se positionner sur l'appel de la décision rendue.
Au terme de ses écritures, transmises à la cour le 16 avril 2014, Franz Z... conclut à la confirmation de la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'il a constaté la caducité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'audition de l'enfant, ordonnée par la cour sur la requête de celui-ci, n'a pas pour conséquence de suspendre le cours de la procédure et, partant, des délais prévus par les articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que c'est exactement en conséquence que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel de Stéphanie X... épouse Y... ; que, en effet, son argumentation, selon laquelle elle devait prendre connaissance des déclarations de son fils pour se positionner, est inopérante ; que son acte d'appel, en ce que par hypothèse il est intervenu avant l'audition de l'enfant, est en effet indépendant des déclarations de celui-ci ; que rien n'empêchait au demeurant Stéphanie X... de conclure à nouveau si elle estimait que les déclarations de son fils étaient de nature à justifier de nouvelles écritures ;
Attendu qu'il n'y pas lieu en conséquence de modifier l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a constaté la caducité de l'appel de Stéphanie X... épouse Y....
CONDAMNE Stéphanie X... épouse Y... aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M-C. MANAUD. M. JEAN.
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