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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-17.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.696

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, société d'assurance sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation de l'arrêt n° 1806/92 rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit de Mme Sylvie X... veuve Y..., demeurant à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Françis Y..., décédé le 4 février 1989 des suites d'un accident de la circulation n'impliquant que son véhicule, avait adhéré à une assurance de groupe, souscrite auprès de la compagnie d'assurance "la mondiale", qui prévoyait qu'en cas de décès accidentel, défini dans la police comme étant "tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime constituant la cause d'un dommage corporel", un capital supplémentaire serait attribué, mais qui exigeait à peine de déchéance du droit à ce supplément que "la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et le décès... soit fournie par le bénéficiaire à l'assureur au plus tard dans les 30 jours qui suivent le sinistre" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau 20 mai 1992), écartant les moyens de l'assureur tirés de l'absence de fournitures de preuves suffisantes du décès accidentel dans le délai précité et du fait que l'accident ne répondrait pas à la définition de la police, dès lors que l'analyse du sang du défunt avait révélé un taux d'alcoolémie, a accueilli la demande de Mme Y... tendant à l'attribution du supplément du capital ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen, et notamment d'une lettre du notaire de Mme Y... adressée à l'assureur et d'un certificat médical précisant le caractère accidentel du décés, que le cour d'appel a retenu que la preuve de la relation causale entre le décès et l'accident avait bien été fournie à la compagnie d'assurance "la mondiale" dans le délai de trente jours, étant précisé que la police d'assurance ne soumettait la communication des éléments de preuve à aucune forme particulière ; Attendu, ensuite, que c'est également par une appréciation souveraine que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, après avoir constaté que la voiture conduite par M. Y... avait quitté la chaussée au sortir d'une courbe pour s'écraser contre un muret et qu'il était mort en raison du traumatisme subi à cette occasion, a estimé que les circonstances de l'accident répondaient bien à la définition qui en était donnée dans la police ; qu'enfin, ayant relevé qu'aucune clause de cette police ne subordonnait l'attribution du supplément du capital décès à l'absence d'état d'imprégnation alcoolique du défunt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Mondiale, envers Mme X... veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-08 | Jurisprudence Berlioz