Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 156 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOBX
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Septembre 2020 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 17/21779
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. IDG1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 753 030 907
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 753 030 907
Représentée par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE 'DIAPAR' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 954 200 101
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 954 200 101
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de d'Évry a :
- Dit que la société IDG 1 était redevable à la société Distribution Alimentaire Parisienne de la somme de 82.764,19 euros, outre intérêt au titre des fournitures impayées ;
- Débouté la société IDG 1 de sa demande de compensation au titre de la mise aux normes G20 ;
- Dit que la ristourne due par la société Distribution Alimentaire Parisienne atteint 0,75% de 7.412,44 euros HT ;
- Dit que la somme de 11.050 euros devrait venir en déduction au titre des emballages rendus, de la somme due par la société IDG 1 à Distribution Alimentaire Parisienne ;
- Dit que la somme de 2.469,27 euros est due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations ;
- Dit que la somme de 3.009,87 euros devrait venir en déduction au titre des relevés fidélités, de la somme due par la société IDG 1 à la société Distribution Alimentaire Parisienne ;
En conséquence,
- Condamné la société IDG 1 à payer à la société Distribution Alimentaire Parisienne la somme de 58.822,61 euros, outre les intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demie le taux légal à compter du 19 juin 2015 ;
- Débouté la société IDG 1 de sa demande de reprise des livraisons sous astreinte ;
- Débouté la société IDG 1 de sa demande de réparation de son préjudice ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société IDG 1 aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 euros TTC.
La société IDG1 a interjeté appel partiel de cette décision.
La société Diapar a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2019, la société IDG 1 a demandé à la cour de:
Vu les articles 1184, 1134, 1135 et 1147 du code civil ancien, et subsidiairement 1382 ancien du code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1225 et 1231 et suivants du nouveau code civil et encore plus subsidiairement 1240 et suivants du nouveau code civil,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Diapar du surplus de ses demandes et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- Au titre de la ristourne quantitative : 7.412,44 euros HT soit 7.820,12 euros TTC ;
- Au titre des retours et des réclamations : 2.469,27 euros HT sauf mémoire soit 2.605,08 euros TTC ;
- Au titre des relevés fidélité : 3.611,85 euros TTC, soit 3.009,87 euros HT ;
Infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné les mesures suivantes :
- Dit que la société IDG 1 est redevable à la société Diapar de la somme de 82.764,19 euros ;
- Débouté la société IDG 1 de sa demande de compensation au titre de la mise aux normes G20 ;
- Dit que la somme de 11.050,00 euros devra venir en déduction au titre des emballages rendus, de la somme due par la société IDG 1 à la société Diapar ;
- En conséquence, condamner la société IDG 1 à payer à la société Diapar (Diapar) la somme de 58.822,61 euros, outre les intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demie le taux légal à compter du 19 juin 2015 ;
- Débouté la société IDG 1 de sa demande de reprise des livraisons sous astreinte ;
- Débouté la société IDG 1 de sa demande réparation de son préjudice ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- Dit qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société IDG 1 aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 euros TTC ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- Débouter la société Diapar de toutes ses demandes, la société IDG 1 étant créancière de la requérante après compensation des créances réciproques ;
- Constater la violation par la société Diapar de ses obligations contractuelles ;
- Condamner la société Diapar au paiement d'une somme provisionnelle de 81.999,89 euros HT, soit 96.967,03 euros TTC répartie comme suit :
- Au titre de la mise aux normes du magasin G20 : 49.416,31 euros HT soit 59.299,57 euros TTC ;
- Au titre de la ristourne quantitative : 7.412,44 euros HT soit 7.820,12 euros HT ;
- Au titre des retours et des réclamations : 2.469,27 euros HT, soit 2.605,08 euros TTC, sauf mémoire ;
- Au titre des emballages : 19.692 euros HT soit 23.630,40 euros TTC selon le relevé comptable joint ;
- Au titre des relevés fidélité : 3.611,85 euros TTC, soit, 3.009,87 euros HT ;
- Total : 81.999,89 euros HT soit 96.967,03 euros TTC ;
- Dire et juger que la société Diapar a commis une faute en cessant brutalement les livraisons tout en refusant de verser des sommes dues ;
- Dire et juger que le manque de trésorerie qu'elle a subi a entraîné une perte de chance de pouvoir investir dans un nouveau de fonds de commerce ;
- Condamner la société Diapar à lui verser une somme de 1.485.986 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi, répartie comme suit:
- 94.185 euros de pertes pour l'année 2015 ;
- 139.874 euros de perte pour l'année 2016 ;
- 174.010 euros de pertes pour l'année 2017 ;
- Soit 198.017 euros de pertes pour l'année 2018 ;
- Total : 606.086 euros de pertes sur les 4 dernières années d'exercice ;
- Au titre de la perte de chance de pouvoir investir dans une nouvelle affaire rentable 879.000 euros ;
- Condamner la société Diapar au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et d'appel ;
- Condamner la société Diapar aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2020, la société Diapar a demandé à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal-fondée la société IDG 1 en son appel,
- Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à la demande de la société Diapar au titre des marchandises impayées à hauteur de 82.764,19 euros outre les intérêts au taux conventionnel ;
- Confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IDG 1 de sa demande au titre du paiement du budget de mise aux normes G20 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IDG 1 de sa demande de reprise des livraisons sous astreinte ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IDG 1 de sa demande en réparation de son préjudice ;
- La recevoir en son appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit:
- Que la ristourne due par la société Diapar atteint 0,75% de 7.412,44 euros HT ;
- Que la somme de 11.050 euros devra venir en déduction au titre des emballages vendus de la somme due par la société IDG 1 à la société Diapar ;
- Que la somme de 2.469,27 euros est due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations ;
- Que la somme de 3.009,87 euros devra venir en déduction au titre des relevés de fidélité de la somme qui lui est due par la société IDG 1 ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné compensation entre les créances réciproques ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- Condamner la société IDG 1 à lui payer la somme de 82.764,19 euros ;
- Assortir cette condamnation des intérêts au taux conventionnel égal à 1 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2015 ;
- Débouter la société IDG 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société IDG 1 à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IDG 1 de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit que la ristourne due par la société DIAPAR à la société IDG 1 atteint 0,75% de 7.412,44 euros HT, dit que la somme de 2.469,27 euros est due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations et dit que la somme de 3.009,87 euros était due par la société DIAPAR à la société IDG 1 au titre des relevés fidélités ;
- infirmé le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamné la société IDG 1 à payer à la société Diapar une somme de 60 676,47 euros TTC au titre des lettres de changes émises sur la société IDG 1, acceptées par elle et revenues impayées, avec intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2015 ;
- Débouté la société Diapar du surplus de sa demande en paiement ;
- Condamné la société Diapar à verser à la société IDG 1 une somme de 49 416,31 euros HT, soit 59 299,57 euros TTC, au titre du budget de mise aux normes du magasin G20 ;
- Débouté la société IDG 1 de sa demande en paiement au titre des retours d'emballages ;
Y ajoutant,
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seraient partagés par moitié entre les parties.
Par requête adressée par le RPVA le 17 avril 2023, la société IDG1 a demandé à la cour de :
- Rectifier les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt du 10.09.2020 (RG 17/21779)
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt déféré.
Dans les motifs de ses conclusions, elle demande à la cour de préciser la décision en ce sens :
"Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IDG 1 de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit que la ristourne due par la société DIAPAR à la société IDG 1 atteint 0,75% de 7.412,44 euros HT, dit que la somme de 2.469,27 euros HT (hors taxe) est due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations et dit que la somme de 3.009,87 euros HT (hors taxe) était due par la société DIAPAR à la société IDG 1 au titre des relevés fidélités ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société IDG 1 à payer à la société Diapar une somme de 60.676,47 euros TTC (soit la somme de '..HT) au titre des lettres de changes émises sur la société IDG 1, acceptées par elle et revenues impayées, avec intérêts à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2015 ;"
Par conclusions du 31 mai 2023, la société Diapar a demandé à la cour de :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
A titre principal,
Rejeter la requête fondée par la société IDG 1 en ce qu'elle ne porte pas sur une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Rectifier les erreurs matérielles en indiquant que les montants dus selon l'indication toutes charges comprises pour les seules condamnations qui sont prononcées à l'encontre de la société IDG1.
Condamner la société IDG1 à payer à la société Diapar une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code procédure civile, "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."
Il est de principe que l'article 462 du code de procédure civile est inapplicable aux erreurs ou omissions commises par l'une des parties elle-même.
Par ailleurs, sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut pas se livrer à une nouvelle appréciation des droits et obligations des parties.
Sur la demande de rectification portant sur la somme due par la société DIAPAR au titre des retours et réclamations
La société IDG 1 se prévaut d'une erreur matérielle en ce que la cour n'aurait pas précisé, dans le dispositif de sa décision, que la somme de 2.469,27 euros due par la société Diapar à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations était hors taxe.
Il sera constaté que dans ses conclusions du 4 avril 2019 déposées devant la cour, la société IDG 1 a sollicité de "confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a (') condamné la société Diapar au paiement des sommes suivantes : (') au titre des retours et des réclamations : 2.469,27 euros HT sauf mémoire soit 2.605,08 euros TTC (')".
Or le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 14 septembre 2017 ne précisait pas que la somme de 2.469,27 euros due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations était hors taxe.
Toutefois en raison de l'appel incident de la société Diapar sur ce chef de dispositif, la cour en était saisie.
La société IDG 1 a demandé, dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, qu'il soit précisé que le montant de 2.469,27 euros dû par la société Diapar au titre des retours et réclamations était " HT ".
Il résulte également des motifs de l'arrêt que la somme de 2.469,27 euros est un montant hors taxe.
Il convient donc de faire droit à la demande de rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 10 septembre 2020 sur ce point dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de rectification portant sur la somme due par la société Diapar au titre des relevés fidélités
La société IDG 1 se prévaut d'une erreur matérielle en ce que la cour n'aurait pas précisé, dans le dispositif de sa décision, que la somme de 3.009,87 euros due par la société Diapar à la société IDG 1 au titre des relevés fidélités était hors taxe.
Il sera constaté que dans ses conclusions du 4 avril 2019 déposées devant la cour, la société IDG 1 a sollicité de "confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a (') condamné la société Diapar au paiement des sommes suivantes : (') au titre des relevés fidélités : 3.611,85 TTC, soit 3.009,85 euros HT.".
Or le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 14 septembre 2017 ne précisait pas que la somme de 3.009,87 euros due à la société IDG 1 au titre des relevés fidélités était hors taxe.
Toutefois en raison de l'appel incident de la société DIAPAR sur ce chef de dispositif, la cour en était saisie.
La société IDG 1 a demandé, dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, qu'il soit précisé que le montant de 3.009,85 euros dû par la société Diapar au titre des relevés fidélités était "HT".
Il résulte également des motifs de l'arrêt que la somme de 3.009,85 euros est un montant hors taxe.
Il convient donc de faire droit à la demande de rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 10 septembre 2020 sur ce point dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de rectification portant sur la condamnation de la société IDG 1 au titre des lettres de change revenues impayées
La société IDG 1 se prévaut d'une erreur matérielle en ce que la cour n'aurait pas précisé, dans le dispositif de sa décision, l'équivalent hors taxe de la condamnation à la somme de 60.676,47 euros TTC prononcée à son encontre au titre des lettres de change.
Il sera relevé que dans ses conclusions du 29 janvier 2020 la société Diapar demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à sa demande au titre des marchandises impayées à hauteur de 82.764,19 euros.
La société IDG 1 demandait l'infirmation du jugement de ce chef en contestant être redevable de la somme réclamée à son encontre.
Le tribunal a condamné la société IDG 1 à la somme de 60.676,47 euros TTC au titre de lettre de change émises sur la société IDG 1 et acceptées par elle en paiement de marchandises qui lui avaient été vendues par la société Diapar. Aucune erreur matérielle ne saurait exister du fait de l'absence de mention dans l'arrêt de la somme hors taxe alors que les parties, dans leurs conclusions devant la cour, n'ont formulé aucune demande de ce chef ni n'ont précisé ce montant.
Il ne peut donc pas être statué sur cette demande dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle ce qui aboutirait à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à modifier les termes de la décision rendue.
La requête en rectification d'erreur matérielle de la société IDG 1 sera en conséquence rejetée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public. La demande de la société Diapar au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles dans l'arrêt en date du 10 septembre 2020 prononcé par la cour d'appel de PARIS dans l'affaire n° 17/21779
en ajoutant au dispositif de l'arrêt après la phrase :
"CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IDG 1 de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit que la ristourne due par la société DIAPAR à la société IDG 1 atteint 0,75% de 7.412,44 euros HT, dit que la somme de 2.469,27 euros est due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations et dit que la somme de 3.009,87 euros était due par la société DIAPAR à la société IDG 1 au titre des relevés fidélités ;"
la phrase suivante :
"PRECISE que la somme de 2.469,27 euros due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations et la somme de 3.009,87 euros due par la société DIAPAR à la société IDG 1 au titre des relevés fidélités sont des montants hors taxe" ;
Rejette la requête de la société IDG 1 en rectification d'erreur matérielle portant sur la condamnation de la société IDG 1 au titre des lettres de change revenues impayées ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 10 septembre 2020 et notifiée comme celui-ci ;
Rejette la demande de la société Diapar au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE