Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-19.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.626
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Bourges, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié hôtel de ville à Bourges (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de :
18/ M. Philippe, Jacques Z..., demeurant ... de la Maisonneuve à Montargis (Loiret), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'Association de rénovation immobilière, dit ARIM Centre,
28/ M. Yvan X..., demeurant ..., Fleury-les-Aubrais (Loiret),
38/ M. Roger D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
18/ M. Roger A..., demeurant ...,
28/ M. Jacques C..., demeurant ... à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret),
38/ La commune de Montargis, prise en la personne de son maire en exercice, en l'hôtel de ville de Montargis (Loiret),
48/ M. Pierre Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
58/ La commune de Chartres, prise en la personne de son maire en exercice, en l'hôtel de ville de Chartres (Eure-et-Loir),
68/ M. Louis B..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Bourges, de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montargis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Chartres, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la commune de Bourges de son désistement envers MM. D..., A..., C... et B... ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la commune de Bourges fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 1990) de l'avoir condamnée, en qualité de dirigeant de l'Association de rénovation immobilière, dite ARIM Centre, mise le 2 octobre 1979 en règlement judiciaire, converti le 7 octobre 1981 en liquidation des biens, à supporter partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
l'action en comblement de passif
diligentée contre un dirigeant de droit retiré avant l'ouverture d'une procédure collective contre la personne morale suppose établis les faits caractérisant le rôle de ce dirigeant dans la formation du passif ; qu'en énonçant que la commune s'est considérée comme administratrice jusqu'en 1979, ayant assisté ou ayant été excusée aux réunions du conseil d'administration tenues en 1979 et précédant le dépôt de bilan, la cour d'appel qui n'a pas relevé de faits caractérisant le rôle de la commune dans le passif social a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que l'action en comblement de passif peut être dirigée contre les anciens dirigeants d'une personne morale s'il est démontré qu'à l'époque de leurs fonctions s'est créée la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif ; qu'en se contentant de relever que du rapprochement de la lettre de la Fiduciaire et de l'examen du bilan de l'exercice 1976, faisant ressortir un premier déficit, il peut être déduit que la gestion de l'ARIM était devenue insuffisante, désordonnée et inefficace dès l'année 1976 et que cet exercice doit être considéré comme le point de départ d'une situation irréversible ayant conduit à la création du passif existant au jour de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le règlement judiciaire n'a été que la conséquence d'une situation créée tandis que la commune était administratrice de droit de l'ARIM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé qu'il résultait des procès-verbaux des conseils tenus par l'ARIM Centre de 1976 à 1979 que la commune de Bourges avait donné pouvoir pour la réunion du 18 janvier 1979 et qu'elle avait assisté, par son représentant aux réunions des 18 septembre et 28 septembre 1979, la cour d'appel a pu en déduire que la commune n'avait pas cessé de faire partie du conseil d'administration de l'association dont elle se considérait toujours comme membre ; qu'elle n'avait dès lors pas à rechercher si la situation ayant conduit à l'insuffisance d'actif existait à la date antérieure où elle prétendait avoir cessé ses fonctions ; que le deuxième moyen est inopérant et le premier mal fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la commune de Bourges fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndic de l'association les intérêts au taux légal de la somme allouée depuis la date du jugement, alors, selon le pourvoi, que l'action en comblement de passif ne peut tendre qu'à mettre à la charge des dirigeants tout ou partie des dettes sociales dont le cours des intérêts est interrompu à l'égard de la masse bénéficiaire de l'action ; qu'en énonçant que les condamnations en paiement prononcées ont un caractère indemnitaire la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la condamnation au paiement des dettes sociales a un caractère indemnitaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil en fixant le point de départ des intérêts à la date du jugement qu'elle confirmait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la commune de Bourges fait grief à l'arrêt de s'être
contredit, alors, selon le pourvoi, que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en constatant, d'un côté, que M. X... a conduit l'association à la déconfiture en utilisant la délégation de pouvoirs dont il disposait, que dès que des renseignements précis lui étaient demandés sur la situation financière de l'ARIM il faisait dévier le débat ou tenait des propos faussement rassurants, abusant ainsi les administrateurs trop confiants, que la délégation du président dont il disposait donnait à M. X... des pouvoirs supérieurs à ceux d'un simple directeur général et faisait de lui un administrateur de fait disposant de la signature des chèques et orientant toute la politique de l'ARIM pour lui donner une ampleur ayant conduit au désastre final, que M. Duval président de l'ARIM a laissé se perpétrer des pratiques d'avances de fonds sur chantiers et de pouvoirs en blanc par lui remis à M. X..., que, dûment averti par la société Fiduciaire de la nécessité absolue d'une profonde réforme de la gestion administrative et financière de l'ARIM, M. Duval n'a été en mesure de réaliser aucun changement
significatif, se contentant de souhaiter la nomination d'un commissaire aux comptes sans pouvoir ni vouloir imposer sa volonté sur ce point, qu'il a insuffisamment réuni le conseil d'administration, que cette carence du pouvoir institutionnel est imputable au premier chef à M. Duval, et, d'un autre côté, que les villes, bien que disposant d'un appareil leur permettant toutes les investigations et contrôles, se sont au contraire désintéressées de la gestion de l'association, absentes la plupart du temps des réunions ou envoyant un pouvoir, que l'absence de réunions du conseil durant l'année 1978 ne semble pas avoir attiré l'attention des villes pas plus d'ailleurs que l'absence de comptabilité, la non-nomination d'un commissaire aux comptes et des pratiques plus que douteuses consistant en des transferts de compte à compte qui sont passés inaperçus, les juges du fond se sont prononcés par des motifs contradictoires et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel, après avoir relevé les faits imputés au directeur général et au président de l'association dont la responsabilité n'était pas exclusive, a constaté que la commune de Bourges ne faisait pas la preuve qu'elle avait elle-même exercé ses fonctions avec l'intérêt et l'attention nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la commune de Bourges, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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