Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIBB
ORDONNANCE
Le DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [R] [I], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [V] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [M] alias [B] [L] , né le 07 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [M] alias [B] [L] , né le 07 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction de retour de trois ans prise par le préfet de police de [Localité 4] le 3 octobre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2023 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] alias [B] [L] à compter du 07 mai 2023, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [M] alias [B] [L] , né le 07 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 09 mai 2023 à 11h02,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [O] [M], ainsi que les observations de Madame [R] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [M] alias [B] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 mai 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [M] alias [B] [L], né le 7 juillet 2000 à [Localité 5] (MAROC) se disant de nationalité algérienne ou marocaine ou libyenne a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de trois ans prise par le préfet de [Localité 4] le 3 octobre 2022 et notifiée le même jour.
M. [O] [M] alias [B] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 décembre 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de vol provenant d'un vol.
Lors de son élargissement, par arrêté du 7 avril 2023, notifié le même jour à 10h30, le Préfet de la Gironde a placé M. [O] [M] alias [B] [L] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Par ordonnance en date du 9 avril 2023, confirmée en appel le 12 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Saisi d'une requête du préfet de la Gironde, en date du 6 mai 2023 à 15h05, en prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] par ordonnance du 7 mai 2023 à 11h02 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 30 jours complémentaire.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2023 à 11h02, le conseil de M. [O] [M] alias [B] [L] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel, l'infirmation de la décision et en conséquenc, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- la remise en liberté de M. [O] [M] alias [B] [L], qui dispose d'un logement au [Adresse 1],
- la condamnation du préfet à verser à M. [O] [M] alias [B] [L] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
A l'appui de sa requête, le conseil relève l'absence de perspectives d'éloignement de M. [O] [M], sa résidence régulière en France avec sa famille. Elle évoque un certificat médical du service opthalmologique du CHU de [Localité 2] attestant d'une visite le 9 mai 2023 et d'un prochain rendez-vous à prendre dans 6 mois.
A l'audience, Mme [I], représentante de la Préfecture, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [O] [M] alias [B] [L] a confirmé vouloir rester en France pour se soigner. Interrogé sur son maintien sur le territoire français, il a toutefois indiqué vouloir dire au-revoir à sa mère et à ses frères à [Localité 4], puis partir en Allemagne rejoindre sa grand-mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la demande de prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ;
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire aux autorités marocaine, tunisienne et algérienne le 7 avril 2023, ce dernier ayant indiqué lors de son audition par les forces de polices le 3 avril être de nationalité algérienne par sa mère et marocaine par son père. Une relance a été faite par les aurorités préfectorales le 4 mai 2023.
Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [O] [M] alias [B] [L], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci, les autorités marocaines ou tunisiennes ayant 30 jours pour reconnaître M. [M].
M. [O] [M] alias [B] [L] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 27 novembre 2022, et il ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile stable.
M. [O] [M] alias [B] [L] a pu se rendre en consultation opthalmologique alors qu'il était placé en centre de rétention. Il ne justifie pas d'une incompatibilité médicale avec la régime de la rétention administrative.
En l'absence de passeport en cours de validité remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, M. [O] [M] alias [B] [L] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence. Il indique être hébergé à [Localité 2] sans apparaître sur le bail et verser 200 euros par mois à ce titre, alors qu'il ne possède pas de papier lui permettant de travailler régulièrement en France.
Comme indiqué lors de la précédente audience, M. [O] [M] alias [B] [L] est sans domicile fixe, ne justifie d'aucun lien avec [D] [P] de nationalité française, ni d'un projet de mariage.
L'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [O] [M] alias [B] [L] pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
La prolongation de la rétention administrative de M. [O] [M] alias [B] [L], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
M. [O] [M] alias [B] [L] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [M] alias [B] [L],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 7 mai 2023,
Déboutons M. [O] [M] alias [B] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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