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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-43.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-43.263

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 14 janvier 1998 par l'association Lumière pour tous en qualité d'employé suivant contrat à durée déterminée d'une année ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des salaires dus en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 1er février 1999, Mme Y... est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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