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Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 1993. 91PA00654

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

91PA00654

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 221/89 du 15 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. Y... et Mme X... une indemnité de 600.000 F CFP en réparation du préjudice moral subi par leurs enfants du fait des événements survenus en juin 1988 en Nouvelle-Calédonie ; 2°) de rejeter leur demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993, - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie : "L'Etat assure, dans les conditions prévues par la présente loi, l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances entre le 21 octobre 1984 et le 15 avril 1986" ; que l'article 5 de la même loi précise : "les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants : 1°) les dommages causés aux personnes physiques et résultant des atteintes à leur personne" ; qu'enfin l'article 79 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 a étendu ce régime d'indemnisation à la période du 16 avril 1986 au 20 août 1988 ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et des travaux parlementaires préparatoires, que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, le législateur a entendu indemniser l'intégralité des préjudices subis par les personnes physiques, y compris notamment le préjudice moral ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à indemniser M. Y... et Mme X... du préjudice moral subi par deux de leurs enfants en raison des événements politiques survenus sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., instituteur, a dû quitter en juin 1988, pour des raisons de sécurité, le logement de fonction qu'il occupait à Ponerihouen, circonscription de Poindimié et s'est rendu à Nouméa avec sa concubine et ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par les deux enfants, en raison des troubles dans leurs conditions d'existence, en fixant à 600.000 F CFP l'indemnité qui leur est due ; que dès lors M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à 2.000.000 de francs CFP ; Article 1er : La requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et les conclusions incidentes de M. Y... et Mme X... sont rejetées.

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