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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.116

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° Q 18-16.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme W... J..., domiciliée [...] , 2°/ M. R... T..., tous deux pris en qualité de tuteurs aux biens de M. Michel M..., contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., ès qualités et M. T..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J..., ès qualités et M. T..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J..., ès qualités et M. T..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la décision du 1er juillet 2016 rendue par un organisme social (la CPCAM des Bouches-du-Rhône) au détriment d'un patient (M. M..., représenté par ses tuteurs, Mme J... et M. T..., les exposants) ; AUX MOTIFS QUE les intimés faisaient valoir que la lettre du 1er juillet 2016 n'était pas motivée et que la caisse ne les avait pas informés préalablement comme le lui imposaient les articles L 211-2 et L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; que la cour constatait que la lettre du 1er juillet 2016 était parfaitement motivée puisqu'il était rappelé que M. M... n'avait plus droit à une prise en charge pour des raisons administratives (et non médicales), du fait de son âge puisqu'il avait atteint l'âge légal de la retraite en 2008, époque à laquelle le versement de l'allocation adulte handicapé avait été supprimé, et du fait de son lieu de résidence hors du territoire français ; que ces éléments d'information avaient déjà été donnés à sa tutrice le 11 août 2015 par la lettre qui l'invitait à prendre rendez-vous avec les services de la caisse ; que la réponse du 22 juillet 2016 prouvait qu'elle avait été informée de la procédure à suivre puisqu'elle écrivait qu'après avoir reçu la lettre du 11 août 2015, elle avait contacté Mme H... Q..., puis pris rendez-vous à la CARSAT, puis avec la MDPH, etc. ; que la cour constatait que la caisse avait parfaitement respecté les articles L 211-2 et L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et que sa décision était suffisamment motivée puisque, dès le 28 juillet 2016, l'avocat la contestait point par point en saisissant la commission de recours amiable ; que la régularité de la décision du 1er juillet 2016 et de la procédure subséquente ne pouvait pas être contestée ; ALORS QUE les exposants soutenaient que la caisse ne les avait pas informés au préalable de sa décision de suspendre les remboursements à l'établissement helvétique ; que l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que les paiements avaient été suspendus le 30 juin 2015 et a ensuite observé que l'organisme social avait informé les tuteurs de sa décision de suspendre la prise en charge des sommes dues à l'établissement suisse par un courrier du 1er juillet 2016 qui avait repris les mêmes explications que le précédent courrier du 11 août 2015, ce dont il a déduit que cet organisme aurait parfaitement respecté les dispositions des articles L 211-2 et L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la décision de suspension de la prise en charge n'avait été motivée que postérieurement à son prononcé, ce qui équivalait à une absence de motivation et excluait toute information préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations en violation des articles L 211-2, 211-7 et L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ALORS QUE, en outre, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions du 25 janvier 2018, p. 10, alinéas 2 à 8, et pièces numérotées 1 et 2 du bordereau de communication y annexé) que les courriers des 30 juin 2015 et 1er juillet 2016 étaient contradictoires, ce qui les privait de toute portée, puisque dans le premier l'organisme social se contentait d'invoquer la nécessité d'une décision de la COTOREP (devenue MDPH depuis 2007) sur le lieu où devait être maintenu ou orienté le patient, décision en l'absence de laquelle il devrait suspendre la prise en charge des sommes dues à l'établissement suisse, tandis que dans le second le même organisme fondait l'interruption des remboursements sur la suppression de l'allocation adulte handicapé et sur l'absence de résidence en France du patient jusqu'à son rapatriement dans un établissement français (ibid., p. 14, alinéas 7 et 8, et p. 15, dernier alinéa) ; qu'en délaissant des écritures aussi déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant débouté les tuteurs d'un patient (Mme J... et M. T..., les exposants) de leurs prétentions relatives à la prise en charge par un organisme social (la CPCAM des Bouches-du-Rhône) des frais d'hébergement en Suisse de l'intéressé (M. M...) au cours de la période du 1er juillet 2015 au 2 août 2016, d'avoir rejeté leur demande indemnitaire à l'encontre de cet organisme ; AUX MOTIFS QUE les intérêts matériels de l'organisation de la vie de M. M... étaient sous le contrôle de sa tutrice, enseignante, travaillant et vivant à Marseille, en contact régulier avec la MDPH de cette ville pour le renouvellement de l'allocation adulte handicapé versée à son frère ; que cette structure avait une mission d'information auprès des familles des personnes handicapées et il était regrettable qu'elle n'eût pas rempli sa mission en temps utile ; qu'en tout cas, ce rôle n'incombait pas à la caisse, qui, au surplus, ne pouvait pas savoir et n'avait même à rechercher si les ressources financières ou le patrimoine de la famille de M. M... auraient pu permettre son maintien au « [...] » ; que l'état de santé de la tutrice en 2015 l'avait certainement empêchée de prendre toute mesure de la situation de son frère au regard de la législation française de sécurité sociale, même si la suppression de l'AAH à partir du 6 février 2008 aurait pu constituer une alerte sérieuse ; qu'en tout état de cause, ses difficultés personnelles, pour être dignes de compassion, ne pouvaient pourtant pas être opposées à la caisse qui ne pouvait déroger à des règles strictes ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts ne pouvait être fondée sur le principe de la décision de mettre fin à la prise en charge ; que l'erreur involontaire commise par la caisse de février 2008 à juin 2015 ne pouvait pas être créatrice de droits postérieurement au 30 juin 2015 ; que la cour qui était tenue, comme la caisse, de respecter les textes législatifs et réglementaires applicables, ne pouvait pas rendre une décision contrevenant à ces textes d'ordre public ; que la cour ne pouvait pas reconnaître à M. M..., domicilié en Suisse, des droits auxquels il ne pouvait déjà plus prétendre le 1er juillet 2015, notamment parce qu'au 6 février 2008 il avait atteint l'âge de la retraite applicable à son année de naissance, et que c'était à cette date que devaient être étudiés ses droits à l'assurance maladie au titre du régime général ; que la demande des tuteurs de l'assuré relative à la prise en charge des frais d'hébergement du 1er juillet 2015 au 2 août 2016 était rejetée ; que le patient avait pu être préparé à son transfert par l'équipe psycho-socio-éducative du centre helvétique durant près d'un an puisque la direction de l'établissement savait, dès avril 2015, et en cas au mois de juin 2015, que l'organisme social français cessait toute prise en charge ; qu'elle avait mis en demeure Mme J... de régler les frais par lettre du 27 octobre 2015 restée sans effet, Mme J... elle-même sachant dès le mois d'août que le maintien de son frère en Suisse était compromis du fait de leur situation financière respective ; que les tuteurs du patient ne pouvaient donc pas reprocher à l'organisme social un rapatriement « brutal » en France ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la caisse, l'aggravation éventuelle de la santé de M. M... en lien avec le changement de résidence, à la supposer démontrée, ne pouvait être indemnisée par une condamnation de la caisse ; ALORS QUE les exposants invoquaient l'existence d'une faute consistant, pour l'organisme social, à avoir arrêté brutalement la prise en charge des sommes dues à l'établissement suisse, ce qui les avait mis dans l'impossibilité de déplacer au même moment le patient dans un établissement spécialisé en France, puisqu'un tel changement brutal et sans préparation aurait aggravé davantage encore son état de santé, d'où s'était ensuivi le préjudice causé par la nécessité d'assumer seuls pendant un an les frais dus à l'établissement suisse (v. leurs conclusions, p. 18, alinéas 1 à 4) ; qu'après avoir relevé que l'organisme social avait cessé la prise en charge le 1er juillet 2015 et que le transfert de l'assuré dans un établissement français n'avait pu avoir lieu que le 29 août 2016, l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'existence de toute faute de cet organisme en lien causal avec un préjudice subi par le patient, pour le motif inopérant que ce dernier aurait pu être préparé dès juin 2015 à un départ imminent ; qu'en déniant tout comportement fautif sans s'expliquer sur la faute commise par l'organisme social qui avait cessé brutalement les paiements, de sorte que le rapatriement du patient n'était intervenu qu'un an plus tard à son préjudice, sa soeur s'étant trouvée dans la nécessité d'assumer seule pendant un an les sommes très importantes dues à l'établissement suisse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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