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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-19.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.713

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° Z 18-19.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 Mme G... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.713 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JG bricolage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JG bricolage, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme P.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme P... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité au titre des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel et d'AVOIR condamné Mme P... aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; qu'en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsister, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Madame P... a été licenciée pour faute grave par lettre RAR du 27 avril 2012, rédigée comme suit : « [ ] Vous n'avez apporté aucune explication aux faits que je vous ai exposés et vous vous êtres contentée de nier votre implication malgré toute évidence et ce alors même que vous ne contestez pas avoir rédigé les bons d'envoi des chèques cadeaux, qui sont de votre main. Après réflexion, j'ai pris la décision de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant ; dans le courant du mois de février, j'ai constaté quelques anomalies sur le paiement des bons cadeaux. Je vous ai donc demandé le 22 février 2012 au moment de votre départ pour le déjeuner de me remettre l'ensemble des dossiers de façon à me permettre de les reprendre et de contrôler les paiements reçus. L'après-midi même vous n'avez pas repris votre poste et vous m'avez transmis un arrêt de travail pour maladie successivement renouvelé depuis lors. Durant votre absence, nous avons donc repris les dossiers et interrogé les sociétés de gestion de ces bons d'achat (chèques cadeaux et KADEOS). La réponse de chacune de ces sociétés démontre que vous n'avez pas remis l'ensemble des chèques cadeaux figurant sur les documents de remise retrouvés dans les dossiers, qui ne correspondent donc pas à ceux qui ont été envoyés à ces sociétés. La copie des documents qui nous ont été adressés démontre que vous avez tout simplement rédigé de faux documents, ce qui nous conduit à déposer plainte. Par ailleurs, certains de ces bons ont été utilisés par la suite pour d'autres achats ce qui démontre bien qu'ils ont été détournés au profit de quelqu'un d'autre. Il y a donc a minima de graves manquements dans la façon dont vous avez assuré le suivi et les demandes de règlement de ces bons d'achat. Nous nous voyons en conséquence dans l'obligation de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave. Ce licenciement en effet dès la date d'envoi du présent courrier. Je vous remercie de prendre contact avec moi afin que je puisse vous remettre votre solde de tout compte et les documents liés à la rupture de votre contrat de travail. [ ] » ; que pour justifier des faits reprochés à l'appui du licenciement pour faute grave, l'employeur verse aux débats : - concernant une remise du 19/08/2011 de chèque ‘TIRS GROUPES' : * le courrier électronique adressé le 22 février 2012 par Madame J... du service comptabilité du magasin à l'organisme ‘SO BOCAR' demandant à ce dernier, suite à leur conversation téléphonique du même jour, de bien vouloir leur faire parvenir ‘des renseignements pour des envois non financés, à savoir 1974 euros du 19/08/2011 et 1750 euros du 24/09/2011 et de bien vouloir lui transmettre le bordereau de remise concernant le financement encaissé le 16/09/2011 pour 909 euros' ; * le mail adressé par Madame J... à Monsieur K..., directeur du magasin, en date du 15 mars 2012, l'avisant de ce que, le 19 août 2011, deux remises ont été faite le même jour avec deux montants différents, la ‘remise qui est dans notre dossier est d'un montant de 1974 euros et non 909 euros financé par l'organisme' ; les termes de ce message sont confirmés par la communication des deux bordereaux de remise datés du 19 août 2011 : * l'un faisant état de 116 bons d'un montant de 909 euros (pièce n°5), pris en compte par ‘TIRS GROUPES' et la facture de l'organisme correspondant à 116 bons pour un montant de 909 euros ; * un second figurant au dossier de l'entreprise d'un montant de 1 974 euros (sous pièce n°33) ; qu'or, il ressort de la lecture de l'extrait de comptabilité du compte sur lequel était enregistré ces encaissements (pièce n°37) qu'aucune opération ne correspond au bordereau faisant état de la remise de bons pour 1974 à l'inverse du bordereau de 909 euros, payé le 16/09 à hauteur de 854,64 euros déduction faite d'une commission ; - concernant une remise du 27/08/2011 de remise ‘ACCORD' ; * un mail du service comptabilité adressé au directeur du magasin du 15 mars 2012 actant de ce que, le 27 août 2011, une remise a été effectuée auprès de l'organisme ACCORD pour un montant de 1450 euros, tandis que la ‘remise de notre dossier' mentionne un montant de 2450 euros, précision faite que seule la somme 1.350 euros a été réglée ‘car il y avait 100 euros de chèques périmés' (pièce n°7) ; ces éléments sont confirmés par la communication de deux bordereaux de remise datés du 27 août 2011 : * l'un faisant état de 119 bons d'une valeur faciale de 1450 euros (sous pièce n°7), adressé à l'organisme, * le second faisant état de 169 chèques cadeaux pour une valeur de 2450 euros (sous pièce n°29), * la facture de l'organisme du 3 octobre 2011 correspondant à 119 chèques cadeaux pour un montant déclaré et lu de 1450 euros, mais retenu pour un nombre de 109 chèques cadeaux pour une valeur de 1350 euros, payé le 08/10 à hauteur de 1253.13 euros, déduction faite d'une commission ; qu'or, il ressort de la lecture de l'extrait de comptabilité du compte sur lequel était enregistré ces encaissements que seul le règlement de 1253,13 euros apparaît, aucune opération ne correspond au bordereau faisant état de la remise de bons pour 2450 euros ; - concernant une remise du 20/12/2011 de remise ‘ACCENTIV'KADEOS' : la facture de l'organisme du 13 janvier 2012 (sous pièce référencée n°29) correspondant à une remise de 88 bons pour un montant ‘déclaré' de 1.074 euros et ‘lu' de 987 euros, ainsi que deux bordereaux de remise (sous pièce référencée n°27), datés tous deux du 13/12/2011, portant les mêmes références ([...]), * l'un mentionnant 83 bons pour un montant de 1.317 euros, figurant selon l'employeur dans son dossier, * le second faisant état de 83 chèques cadeaux pour un montant de 1.047 euros ; - facture de l'organisme ACCENTIV'KADEOS du 24 juin 2011 (sous pièce référencée n°29) correspondant à une remise du 26 mai 2011 de 207 bons pour un montant de 3.135 euros, tandis que le bordereau de remise du 21 mai 2011 adressé à cet organisme, figurant selon l'employeur dans son dossier, mentionne un nombre 207 chèques cadeaux pour un montant de 3.547 euros (sous pièce n°29) ; - le bordereau de remise du 19 août 2011 adressé ) CADHOC mentionnant 98 chèques expédiés pour une valeur faciale de 1044 euros, tandis que la facture de l'organisme du 30 septembre 2011 correspondant à une remise de 43 bons pour un montant de 530 euros (sous pièces n°28 et 35) ; - un bordereau remise adressé à l'organisme TIR GROUPE du 13 décembre 2011 correspondant à 35 bons pour un montant de 432 euros, tandis que la facture afférente de l'organisme mentionne 32 bons pour un montant de 372 euros ; que l'employeur communique également l'attestation de Monsieur T... U..., chef de magasin, qui certifie ‘qu'G... P... ( ) avait pour mission d'envoyer les bons d'achats. Elle était la seule habilitée à la vérification, découpage des coupons, tamponnait les tickets ainsi que la mise au courrier des chèques auprès des différents organismes' ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame P..., qui était seule responsable de l'encaissement des chèques cadeaux et bons, ce dont elle ne disconvient pas, ne conteste en aucun cas être l'auteur des bordereaux litigieux ; qu'elle ne justifie en aucun cas ses allégations selon lesquelles les chèques cadeaux étaient tamponnés par les caissières ; que si la salariée conteste s'être faite arrêtée le jour où l'employeur lui aurait demandé la communication des dossiers pour vérifier les encaissements des chèques cadeaux, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement, force est de relever qu'il est établi par la communication des courriels que le service comptable du magasin a bien sollicité ce jour-là, 22 février 2012, des organismes financeurs des précisions sur le paiement des chèques cadeau et la communication des bordereaux transmis par l'entreprise, vérification qui a permis de révéler, le 15 mars 2012, des discordances relativement à plusieurs opérations d'encaissement des chèques cadeaux, consistant à avoir établi le même jour deux bordereaux de remise portant des mentions différentes sur le nombre de chèques adressés et le montant de leurs valeurs faciales, certains pouvant porter une référence identique ; que relativement à la révélation des faits reprochés, la cour ne relève aucune contradiction dans les écrits de l'employeur ; qu'en effet, il ressort que, après avoir relevé des anomalies dans le paiement des ‘bons cadeaux', il a effectivement fait procéder le 22 février 2012 à des vérifications par son service comptable qui ont permis de révéler un certain nombre de constats (existence pour certaines remises de deux bordereaux, discordances entre ces derniers et le nombre et la valeur des chèques joints) qui ont été portés à la connaissance du dirigeant le 15 mars 2012 ; qu'en convoquant le 13 avril 2012 la salariée à l'entretien préalable, soit dans les deux mois de la découverte d'anomalies sur le paiement des bons cadeau, l'employeur n'a pas agi tardivement et n'encourt pas la prescription édictée par l'article L.1332-4 du Code du travail ; qu'observation faite que la salariée était en arrêt maladie depuis le 22 février 2012, l'employeur n'était nullement tenu de prononcer à son encontre une mise à pied conservatoire, ce moyen étant parfaitement inopérant ; que le classement sans suite de la plainte pénale déposée par l'employeur est dépourvu de portée ; que l'employeur établit l'existence, sur une courte période, d'erreurs récurrentes imputables à la salariée dans la transmission des bons, les bordereaux renseignés par l'intéressée ne correspondant pas aux paiements effectivement pris en charge par plusieurs organismes financeurs (facture de l'organisme ACCENTIV'KADEOS du 24 juin 2011 ; bordereau de remise du 19 août 2011 – CADHOC ; bordereau de remise adressé à l'organisme TIR GROUPE du 13 décembre 2011) ; que ces erreurs portant sur le nombre de bons et/ou leur valeur faciale ne sauraient en elles-mêmes caractériser une faute grave ; qu'en revanche, l'employeur rapporte la preuve que pour plusieurs transmissions aux fins d'encaissement, la salariée a établi deux bordereaux, celui conservé au sein du magasin ne correspondant pas à celui transmis au financeur aux fins de paiement ; que sur ce point, la salariée ne fournit aucune explication sérieuse pour tenter d'expliciter l'existence de ces doubles bordereaux de remise ; que sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si la salariée a tiré profit de cette situation, de tels faits, ainsi établis, commis par la responsable chargée d'assurer l'encaissement de ces chèques cadeau caractérisent une faute professionnelle d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail ; que par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement injustifié et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve de l'existence de cette faute lui incombe exclusivement ; qu'en énonçant que la salariée « ne justifie en aucun cas ses allégations selon lesquelles les chèques cadeaux étaient tamponnés par les caissières », quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave reprochée à la salariée, c'est-à-dire de justifier que les chèques cadeaux n'étaient pas tamponnés par les caissières, qu'en outre, ils étaient effectivement tamponnés par Mme P... exclusivement, et surtout, que les bordereaux litigieux avaient été personnellement et exclusivement remplis par la salariée, de sorte que l'employeur ne justifiait pas que la faute grave lui était bien personnellement imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 – dans sa rédaction applicable au litige – du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du Code du travail ainsi que l'article L.3141-26 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à l'employeur de faire la preuve de la faute grave justifiant le licenciement et il ne peut, pour ce faire, se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave en retenant que Mme P... était la seule responsable de l'encaissement des chèques cadeaux selon l'attestation de M. U..., chef de magasin, qui certifie « qu'G... P... ( ) avait pour mission d'envoyer les bons d'achat. Elle était la seule habilitée à la vérification, découpage des coupons, tamponnait les tickets ainsi que la mise au courrier des chèques auprès des différents organismes » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui s'est simplement fondée sur une preuve que l'employeur s'est constitué à lui-même, a violé l'article 1315 – dans sa rédaction applicable au litige – du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du Code du travail ainsi que l'article L.3141-26 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme P... faisait valoir qu'elle avait toujours réfuté avoir commis les faits reprochés, qu'elle n'était pas la seule salariée de l'entreprise à manipuler les bons, que la remise du 19 août 2011 n'était pas signée et ne pouvait lui être imputable, qu'elle ne pouvait avoir détourné à son profit des bons d'achat ou tickets-cadeaux alors même que ceux-ci sont tamponnés une fois que le client règle ses achats en caisse, qu'il est rigoureusement faux d'affirmer qu'elle était la seule à devoir tamponner les chèques-cadeau, que lorsqu'un client règle au moyen d'un bon d'achat ou d'un chèque cadeau, le montant afférent est transmis immédiatement en comptabilité, qu'il n'entrait nullement dans ses attributions de saisir en comptabilité les tickets de caisse et que quatre autres personnes avaient accès au coffre où étaient stockés les chèques-cadeaux, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'ils aient été dérobés par un autre employé de l'entreprise ; qu'en affirmant toutefois, pour retenir que les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient imputables à Mme P... et prononcer son licenciement pour faute grave, que la salariée ne contestait pas être la seule responsable de l'encaissement des chèques cadeaux et bons et qu'elle ne réfutait pas être l'auteur des bordereaux litigieux, quand il résultait expressément des conclusions soutenues oralement par la salariée qu'elle contestait expressément ces points, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

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