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Tribunal Administratif de Paris, 02 janvier 2023. 2019965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2019965

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. A C, représenté par Me Camille Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du Code de justice administrative, d'autoriser M. C à changer de nom de famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Manya sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a décidé de proposer au premier ministre de donner un avis favorable à la demande du requérant. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, M. B indique maintenir sa requête tant que le décret actant le changement de nom n'a pas été publié au journal officiel. Par un acte, enregistré le 2 décembre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 29 septembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 janvier 2023. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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