Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02997 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHA4 - Jonction avec le dossier RG N° 22/03001
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-001862
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Massensen CHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2012, la société Creatis a consenti à Mme [N] [Y] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 144 mensualités de 248,14 euros hors assurance incluant les intérêts au débiteur fixe de 8,82 % (TAEG de 10,91 %).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier en date du 7 août 2020, la société Creatis a adressé à Mme [Y] une mise en demeure préalable de payer la somme de 3 221,53 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier en date du 9 novembre 2020, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et a exigé la somme de 14 294,40 euros.
Par acte du 12 août 2021, la société Creatis a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-Sur-Seine afin de la voir condamner au paiement du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel.
Par courrier du 24 août 2021, la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a informé Mme [Y] qu'elle envisageait d'imposer des mesures de réaménagement de ses dettes, proposant pour sa dette envers la société Creatis une première mensualité de 3 949,66 euros puis 26 mensualités de 417,34 euros.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] a :
- débouté la société Creatis de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Creatis aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de la demande au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation, devenu R. 312-35 du même code, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. Le premier juge a retenu que la société de crédit avait manqué à ses obligations légales, en ce que l'encadré en tête du contrat ne mentionnait pas les mensualités assurance comprise, alors que celle-ci avait été souscrite, ni ne comportait de bilan économique garantissant la bonne information de l'emprunteur sur l'opération de regroupement de crédits, tel qu'exigé par l'article R. 313-13, devenu R. 314-19 et R. 314-20 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de l'action en paiement, le tribunal a retenu qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, l'emprunteur n'était plus tenu qu'au remboursement du capital prêté, d'un montant de 22 000 euros, que Mme [Y] avait déjà réglé à la banque la somme de 23 857,99 euros, qu'en conséquence elle n'était plus redevable d'aucune somme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 février 2022, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Creatis demande à la Cour de :
- déclarer Mme [Y] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- déclarer la société Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 14 294,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 9 novembre 2020,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Creatis reproche au juge de première instance d'avoir ajouté à la loi, en exigeant que figure dans l'encadré en tête du contrat la mention des échéances dues assurance comprise, alors que l'article R. 311-5, I, 2° du code de la consommation, devenu l'article R. 312-10, 2°, ne l'énonce pas parmi les caractéristiques essentielles du contrat de crédit.
Elle ajoute que ces dispositions sont d'interprétation stricte et que l'article R. 311-5, I, 2° ne vise, parmi les sommes que l'emprunteur doit verser et devant par conséquent être mentionnées dans l'encadré, que celles ayant un caractère obligatoire et non pas l'assurance facultative. Elle précise que le texte n'indique pas qu'il faille distinguer entre les mensualités avec et sans assurance. Elle souligne que c'est la raison pour laquelle le montant de l'échéance avec assurance est indiqué dans la rubrique "coût et adhésion à l'assurance facultative", ce qui permet à l'emprunteur de prendre connaissance du montant de l'échéance avec assurance avant de signer l'offre.
Elle relève, en tout état de cause, que Mme [Y] a pu constater la régularité des sommes exigées dans le tableau d'amortissement qui lui a été adressé et qui mentionne spécifiquement des mensualités de 267,39 euros avec assurance, dont 19,25 euros de prime d'assurance.
Elle indique par ailleurs que Mme [Y] a été parfaitement informée de son engagement, en ce compris le montant de l'assurance facultative, l'offre de prêt indiquant d'une part : le montant du capital prêté, le taux annuel effectif global, le taux d'intérêts contractuel, le montant des échéances hors assurance facultative et le montant total dû hors assurance et la fiche de dialogue indiquant d'autre part : les prêts rachetés avec le type de prêt, le montant des échéances et le montant du capital restant dû. Elle soutient donc que le tribunal s'est fondé à tort sur l'absence de "bilan économique" pour déclarer l'opération de crédit irrégulière.
Elle réfute également les déclarations de Mme [Y] selon lesquelles l'assurance aurait été obligatoire et les caractéristiques essentielles dispersées dans le contrat, aucune disposition du code de la consommation n'imposant que toutes les informations propres au regroupement de crédits soient indiquées sur une seule et même page d'un seul document.
Elle avance en outre que l'article L. 311-48 du code de la consommation, qui liste les textes dont l'absence de mention entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, ne mentionne pas l'article R. 313-13 du même code, de sorte que l'absence de mention de ce texte ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, étant rappelé que ces dispositions spéciales sont d'interprétation stricte.
Elle soutient par ailleurs qu'une telle sanction serait disproportionnée à l'égard du prêteur, alors que l'opération de regroupement de crédits a pour objet de soulager la situation financière de l'emprunteur en regroupant toutes ses échéances en une seule, avec un seul TEG.
Sur la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y], la société Creatis fait valoir que, si cette dernière était condamnée au paiement de la somme de 14 294,40 euros en 24 mensualités, elle devrait supporter des échéances de 595,58 euros qu'elle ne pourrait assumer compte tenu de ses revenus. Elle ajoute que Mme [Y] a déjà bénéficié de larges délais et n'en a pas profité pour s'acquitter de sa dette, tandis qu'elle n'apporte aucun élément nouveau pouvant justifier l'octroi d'un délai de paiement.
La société Creatis conteste en outre la demande en répétition de l'indu de l'intimée, puisque celle-ci serait au contraire encore redevable envers la société de la somme de 14 294,40 euros.
Elle s'oppose de même à la demande en dommages intérêts de Mme [Y] dès lors que la souscription de l'assurance facultative ne lui a jamais été imposée, peu important que la case ait été "pré cochée", et que le contrat précisait au contraire que cette souscription était facultative. Elle souligne qu'elle n'a pas commis de faute, connaissance prise des difficultés financières de Mme [Y], puisque c'est pour cette même raison qu'elle lui a consenti un regroupement de crédits, lui ayant permis de faire diminuer ses échéances mensuelles de 392,65 euros à 267,39 euros. Elle précise enfin qu'elle avait légitimement le droit de faire appel du jugement déféré et n'a commis aucune faute de ce chef.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 29 décembre 2022, Mme [Y] demande à la Cour de :
- déclarer l'appelante mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes et notamment celle visant à réclamer à l'intimée "la somme de 14 294,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 9 novembre 2020",
- confirmer le jugement en ce qu'il a déchu l'appelante de son droit aux intérêts,
à titre subsidiaire,
- lui octroyer un délai de 24 mois afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette,
à titre reconventionnel,
- ordonner le versement à l'intimée du trop-perçu de 1 857,99 euros,
- ordonner le versement à l'intimée d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens,
- condamner la société Creatis à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que l'assurance litigieuse n'était pas facultative et aurait par conséquent dû figurer dans l'encadré faisant apparaître les caractéristiques essentielles du contrat de crédit. Elle explique que si l'offre de regroupement de crédits proposait bien formellement le choix entre deux options, "avec assurance" ou "sans assurance", ce choix n'était qu'apparent, puisque la case "avec assurance" avait été préalablement cochée par voie informatique, à la différence de la case située dans l'encadré précédent, cochée manuellement par ses soins. Elle précise que cette case pré cochée ne résultait pas de ses instructions et produit à l'appui un contrat type vierge, faisant apparaître la même mention pré cochée.
Elle ajoute que l'article R. 313-13 du code de la consommation, devenu l'article R. 314-20 du même code, prévoit la réunion de plusieurs informations en un seul document, ce qui n'a pas été respecté par la société Creatis, certaines de ces mentions figurant dans le contrat de regroupement de crédits tandis que d'autres apparaissent dans la fiche de dialogue page 3, et non dans un unique "document d'information".
Elle conclut donc à la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit qui a méconnu des dispositions législatives d'ordre public, tant au titre de la mention de l'assurance que du document d'information.
A titre subsidiaire, elle demande l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois, faisant état de sa situation de surendettement, de sa qualité de mère célibataire avec un enfant à charge et de sa nouvelle situation professionnelle à la suite d'un accident de la route. Elle relève que la société Creatis elle-même reconnaît qu'elle serait dans l'impossibilité de régler des mensualités de 595,58 euros.
A titre reconventionnel, elle sollicite la répétition de la somme indûment versée, motif pris de ce qu'après déchéance du droit aux intérêts du prêteur, elle n'était plus tenue que du paiement de 22 000 euros et qu'elle avait déjà versé 23 857,99 euros.
Elle demande enfin la condamnation de la société Creatis au paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation d'information, découlant de l'absence de mention de l'assurance obligatoire dans l'encadré dédié aux caractéristiques essentielles du contrat et de l'absence de document d'information unique, qui lui a causé un préjudice certain, compte tenu de sa situation de précarité et de son récent accident de la route. Elle ajoute que les procédures judiciaires auxquelles elle est confrontée depuis deux ans, malgré un premier jugement en sa faveur, la placent dans une situation de précarité financière en l'empêchant de se projeter financièrement dans l'avenir, ce qui lui cause un dommage moral.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un contrat de regroupement de crédits souscrit le 20 juin 2012, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1. Sur le bilan économique
Mme [Y] soutient en substance au visa des articles L. 311-1 et R. 313-13 du code de la consommation que le prêteur devait lui remettre un unique document d'information établi sur un support durable comportant, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes : le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances pour chaque crédit regroupé, le montant total dû au titre des crédits et autres dettes regroupés (avec les intérêts et frais) et le montant total dû hors assurances, le taux débiteur et montant des échéances du nouveau crédit.
La cour rappelle que ce n'est que pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), que les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. Dès lors que l'offre a été émise avant le 1er janvier 2013 comme ayant été acceptée le 20 juin 2012, ces dispositions ne sont pas applicables et Mme [Y] ne peut donc reprocher à la société Creatis de ne pas les avoir respectées et de ne pas lui avoir remis ce document unique, étant observé qu'elle a été parfaitement informée du montant des prêts rachetés qui figurent en page 3 de la fiche de dialogue qui détaille la liste des crédits objets du rachat, le montant des échéances à payer au titre de ces crédits et le montant du capital restant dû par crédit.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point.
2. Sur l'encadré inséré au début du contrat
Mme [Y] soutient en substance au visa des articles L. 311-18, L. 311-1 et R. 311-5, I, 2°, d) du code de la consommation dans leur version applicable au litige que le contrat doit comprendre un encadré lequel doit notamment comporter de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et que dès lors que le prêteur a pré coché dans son contrat la mention avec assurance, celle-ci doit être considérée comme imposée si bien que l'encadré doit comprendre le montant de l'échéance assurance comprise et que faute de ce faire la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en application des dispositions de l'article L. 311-48 al.1 du même code dans sa version applicable au litige.
Il ressort de l'exemplaire "A renvoyer" du contrat de regroupement de crédits, produit par la banque, que la case "avec assurance" est cochée de manière informatique en page 2 du contrat dans le IV. "Coût et adhésion à l'assurance facultative", que la liasse vierge qui est produite contient elle aussi en page 2 une case "avec assurance" pré cochée. Dans ces conditions, l'assurance devient obligatoire et la banque doit faire figurer le coût avec assurance dans l'encadré du contrat.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
L'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale prévue par l'article D. 311-6 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [Y] avait remboursé davantage que le capital emprunté, qu'elle n'était donc plus redevable d'aucune somme envers la société Creatis. Il convient de confirmer le jugement.
Mme [Y] sollicite la somme de 1 857,99 euros, correspondant à la différence entre les 22 000 euros de capital emprunté et les 23 857,99 euros remboursés.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner la société Creatis à payer à Mme [Y] la somme de 1 857,99 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce devant le premier juge, Mme [Y] comparante en personne n'a jamais demandé de dommages et intérêts et apparaît dès lors irrecevable à solliciter ces sommes en appel.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour avoir dû supporter une procédure d'appel, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà pris en compte par le biais des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens et rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société Creatis à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Creatis conservera à sa charge ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Creatis à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 857,99 euros ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Mme [N] [Y] ;
Condamne la société Creatis à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel et ses frais irrépétibles à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente