Texte intégral
15/06/2023
ARRÊT N°395/2023
N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJEO
AM/CD
Décision déférée du 09 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-22-40)
Mme MIALHE
[Y] [R]
[V] [U] épouse [R]
C/
[20]
Société [15] MIDI PYRENEES
Société [24]
Société [21]
Etablissement [12]
Etablissement [14]
Société [13]
Etablissement [15] MIDI PYRENEES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [V] [U] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[20]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
Société [15] MIDI PYRENEES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante
Société [24]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
Société [21]
Chez [16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [12]
CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement [14]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Société [13]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement [15] MIDI PYRENEES
CHEZ [13]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] épouse [R] et M. [Y] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement datée du 29 mars 2022.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 avril 2022.
Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1186 euros, réduite à partir du 13ème mois,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 44 mois au taux maximum de 0,76 %.
Mme et M. [R] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 9 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré recevable le recours de Mme et M. [R],
- fixé la mensualité de remboursement à 966 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 45 mois au taux maximum de 0,00 %
- subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023.
M. et Mme [R], débiteurs appelants, ont comparu. Ils ont exposé principalement que, si le salaire de l'époux a été revalorisé avec la naissance de leur troisième enfant, le congé maternité de Mme [R] s'est achevé et, faute de place en crèche avant septembre, elle est sans revenus et ne peut pas encore chercher un nouvel emploi. Ils s'étonnent d'avoir des mensualités plus élevées qu'avant leur demande de surendettement et soulignent qu'il n'y avait pas encore eu d'impayés jusqu'au dépôt de leur dossier. Au mieux, ils pourraient payer 150 euros.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [21], [15] de Midi-Pyrénées et [24] pour [24] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, préciser le solde de la créance ou solliciter la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la mensualité de remboursement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
En l'espèce, pour fixer à 966 euros la mensualité de remboursement de Mme et M. [R], le premier juge a retenu :
des ressources de 2 384€ constituées de :
- salaire de l'époux : 1 600€,
- revenus de l'épouse : 1 500€
- allocations versées par la CAF : 300€,
et des charges de 2 434€ constituées de :
- forfaits de charges pour une famille de 4 personnes, 1604€,
- loyer hors charges de 780€
- charges courantes, 33 €,
- assurances, mutuelle, 17€.
Devant la Cour, Mme et M. [R] justifient de l'évolution suivante : les allocations familiales s'élèvent désormais à 508,72 euros, le salaire net à payer avant impôt de l'époux s'est élevé à 1725,62 euros en moyenne au cours des deux derniers mois, et l'épouse qui n'est plus indemnisée au titre du congé maternité, ne peut prétendre au bénéfice d'allocations chômage, de sorte que les revenus du couple doivent donc être chiffrés à 2 234,34 euros.
Considérant que les forfaits de charges, tels qu'arbitrés par la [11] en 2023 pour correspondre aux dépenses essentielles d'une famille de 5 personnes désormais, s'élèvent à 2006 euros, les charges des appelants doivent être chiffrées à (2006+780=) 2 786 euros, compte non tenu des frais de crèche (144 euros mensuels pour [J] jusqu'à la rentrée et pour [H] ensuite).
Dans ces conditions, M. et Mme [R] ne disposent plus d'aucune capacité de remboursement pour l'instant.
Cependant, cette situation est susceptible d'évoluer avec un retour à l'emploi de Mme[R].
Dès lors, il convient de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois (moratoire), de manière à permettre aux appelants de retrouver une situation professionnelle et financière stable et à la commission de surendettement d'élaborer des mesures de désendettement efficaces.
À l'issue de ce délai, ils devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [V] [U] épouse [R] et M. [Y] [R] pour une durée de 12 mois au taux de 0,00%,
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu'il appartiendra à Mme [V] [U] épouse [R] et M. [Y] [R] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Ordonne à Mme [V] [U] épouse [R] et M. [Y] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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