Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-45.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.707
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de travaux électriques, dite STE, dont le siège social est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Georges F..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., C..., D..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de travaux électriques (STE), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la Société de travaux électriques (STE) fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Rennes, 25 octobre 1988) d'avoir, en interprétant le dispositif de son précédent arrêt du 14 juin 1988 ayant condamné la société à payer à M. F..., salarié licencié, une indemnité contractuelle de licenciement égale à deux ans de salaire, considéré que la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire servant de base au calcul de ladite indemnité, alors que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier le sens de la disposition qu'elle comporte ; que la prime d'ancienneté n'est pas un élément constitutif du salaire ; que la cour d'appel de Rennes avait, le 14 juin 1988, condamné la STE à verser à M. F... une somme égale à deux fois la valeur de son seul salaire pendant sa dernière année d'activité ; qu'en énonçant, sous couvert d'interprétation, que la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire, la cour d'appel a ajouté à sa précédente décision, violant ainsi l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que, dans son précédent arrêt du 14 juin 1988, elle avait, suivant en cela le raisonnement du conseil de prud'hommes, considéré que la notion de
salaire, servant de base au calcul de l'indemnité contractuelle de licenciement, comprenait la prime d'ancienneté, n'a fait que donner de sa précédente décision une interprétation nécessaire, sans y ajouter ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de travaux électriques (STE), envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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