Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019055854
APPELANT
Monsieur [F] [A]
Né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 14] (54)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073,
Assisté de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS
Monsieur [N] [B]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Non constitué, régulièrement assigné à étude le 15 février 2022,
Monsieur [G] [R]
Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (Portugal)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
Non constitué, régulièrement assigné à étude le 7 février 2022,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE LORRAINE SÉCURITÉ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
Non constituée, régulièrement assignée à domicile le 8 février 2022,
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rpport a été présenté à l'audience par Madame [C] [K] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 4 mai 2022.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL France Lorraine Sécurité, qui exploitait un fonds de commerce de sécurité privée, a été créée et immatriculée le 17 mars 2009 par M. [H] [A] qui avait la qualité de gérant et associé unique, et ce au moins jusqu'au 14 mars 2016.
Sur déclaration de cessation des paiements du 6 octobre 2017 et par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société France Lorraine sécurité, fixé la date de cessation des paiements
au 30 avril 2017 et désigné la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant une insuffisance d'actif de 386.053 euros et par acte du 23 septembre 2019, la SELARL Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Lorraine Sécurité, a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions commerciales
M. [A], en qualité de dirigeant de droit, M. [B], en qualité de dirigeant de droit du 29 avril 2017 au 19 octobre 2017 et M. [U], salarié de la société du 1er février 2012 au 19 juin 2017, en qualité de dirigeant de fait.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris :
- a jugé que M. [A] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- l'a condamné à payer à la SELARL Fides ès qualités la somme de 18.000 euros avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement,
- a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée d'un an,
- a dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de MM. [U] et [B],
- a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts à l'encontre de la SELARL Fides,
- a condamné M. [A] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au bénéfice de la SELARL Fides au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SELARL Fides au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de M. [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction à l'encontre de M. [A] fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer,
- a condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme
de 139,12 euros TTC (dont 22,97 euros de TVA).
Au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et à l'égard de M. [A], le tribunal a retenu les fautes de gestion tenant au retard de paiement des cotisations sociales, au non-respect de la législation fiscale ainsi qu'à l'augmentation frauduleuse du passif ; il n'a pas retenu les fautes tirées de la gestion erratique de la société et du retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Au titre des sanctions personnelles et à l'égard de M. [A], le tribunal a retenu le grief tenant au non-respect de la législation fiscale ayant entrainé l'augmentation frauduleuse du passif ; il n'a pas retenu le grief tiré du retard de paiement des cotisations sociales et de l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [A] a relevé appel de ce jugement pour ses dispositions le concernant.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, M. [A] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
' jugé qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
' l'a condamné à payer à la SELARL Fides la somme de 18.000 euros avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement,
' prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée d'un an,
' rejeté sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SELARL Fides ès qualités (10 000 euros pour procédure manifestement abusive et vexatoire et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile),
' dit que la sanction de M. [A] fera l'objet d'une inscription au FNIG,
' condamné M. [A] à payer à la SELARL Fides la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
- de débouter la SELARL Fides ès qualités de l'intégralité de ses demandes ;
- de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, injustifiée et vexatoire ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par avis remis au greffe et notifié par RPVA le 4 mai 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 14 décembre 2021.
M. [B], auquel la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 15 février 2022 par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat.
M. [U], auquel la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 7 février 2022 par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La SELARL Fides ès-qualités, à laquelle la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 8 février 2022 par remise à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR CE,
- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose : " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (')".
Si un dirigeant qui n'est plus en fonction au jour du jugement d'ouverture peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, c'est à la condition qu'il puisse lui être imputé une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et que l'insuffisance d'actif puisse être caractérisée au jour de sa démission, la charge de la preuve pesant en la matière sur le demandeur à l'action.
- Sur la qualité de dirigeant de M. [A]
Le ministère public explique qu'il n'est pas contesté que M. [A] a été gérant de droit de la SARL France Lorraine Sécurité du 5 mai 2009 au 29 avril 2017.
M. [A] le conteste, expliquant que, par acte de cession du 14 mars 2016, il a cédé l'ensemble de ses parts, soit 150 parts, à M. [D], lequel a cédé 147 parts à M. [V] par acte de cession du 20 avril 2016 et que par délibération du 21 avril 2016, l'assemblée générale a voté une augmentation de capital de 47.000 euros au profit d'un nouvel associé, M. [I]. Le 6 août 2016, M. [V] a ensuite cédé l'intégralité de ses parts sociales à
M. [I].
Il soutient qu'il a accepté de reporter plusieurs fois sa démission afin d'assumer la gestion de droit entre le 14 mars 2016 et le 21 février 2017, date à laquelle il a informé la société de sa démission par lettre recommandée avec effet au 28 février 2017, date à laquelle il a cessé toutes fonctions, y compris son emploi salarié, puis à nouveau par lettre RAR
du 9 mars 2017.
Selon M. [A], la gérance était en fait exercée par M. [I] qui ne disposait pas des diplômes et habilitations lui permettant de gérer une société de sécurité, par M. [B] en qualité de dirigeant de droit à compter du 29 avril 2017 qui était en réalité un gérant de paille et par M. [U] antérieurement à sa démission du 21 février 2017, à partir du moment où la société France Lorraine Sécurité a fait l'acquisition de la société Alpha Sécurité n°1 dont M. [U] était responsable d'établissement.
Sur ce, la cour constate que M. [A] justifie de ses affirmations par la production d'un ensemble de courriers et d'un certificat de travail montrant qu'il a exercé la gérance de droit en qualité de gérant salarié jusqu'au 28 février 2017, date à laquelle il a clairement fait savoir qu'il démissionnait de ses fonctions. La cour retiendra donc que M. [A] a cessé ses fonctions de dirigeant à la date du 28 février 2017 correspondant à sa démission.
Il convient donc d'apprécier les fautes alléguées ainsi que l'insuffisance d'actif au 28 février 2017, date de cessation des fonctions de M. [A].
- Sur l'insuffisance d'actif
Le ministère public indique que l'insuffisance d'actif s'élève à 386 053 euros et considère que seule la faute résultant du non-respect de la législation fiscale au titre des exercices 2013, 2014 et 2016 est établie en l'occurrence, et que le retard dans la déclaration de cessation des paiements, le défaut de comptabilité, le retard de paiements des cotisations sociales et la gestion erratique et contraire à l'intérêt de la société ne sont pas caractérisés. Comme l'a retenu le tribunal de commerce, le ministère public fait valoir que M. [A] a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 132 647 euros correspondant à la créance fiscale admise à titre définitif, et il en déduit que le jugement peut être confirmé de ce chef en ce qu'il a ramené la contribution de M. [A] à la somme de 18 000 euros.
M. [A] rétorque qu'il produit des attestations de régularité fiscale pour les années 2012, 2013 et 2015, que la somme de 132 647 euros correspond en réalité à un redressement fiscal qui a été prononcé le 16 octobre 2017, soit après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, et qui couvrait les exercices 2013 à mai 2017, que cela ne signifie pas que les redressements concernent une période durant laquelle il était encore gérant et que le non-reversement de la TVA estimé à 45 000 euros se rapporte à une période durant laquelle il n'était plus gérant, soit du 1er juin au 30 septembre 2017. En ce sens, il se prévaut d'une attestation de régularité fiscale du 1er janvier 2013 au 14 mars 2016.
En l'espèce, il appartient au liquidateur, demandeur à l'action, de caractériser en premier lieu l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de la cessation des fonctions du dirigeant et en second lieu l'imputabilité de l'insuffisance d'actif aux fautes de gestion de celui-ci.
Dans ses écritures en première instance versées aux débats par M. [A], la SELARL Fides ès qualités qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, chiffre l'insuffisance d'actif à la date du 27 septembre 2018 mais ne s'explique ni sur l'existence, ni sur le montant d'une insuffisance d'actif au 28 février 2017.
Le ministère public en cause d'appel fait seulement état du passif né pendant la gérance de M. [A], sans évoquer l'actif existant à cette période.
La cour ne dispose pas davantage d'élément sur la situation des capitaux propres à la date de la démission de M. [A].
De même, au jour de la démission de ce dernier, l'état de cessation des paiements n'était pas avéré puisqu'il a été fixé au 30 avril 2017, soit deux mois plus tard.
Il s'ensuit que la condition de mise en 'uvre de la responsabilité pour insuffisance d'actif tenant à l'existence d'une insuffisance d'actif au 28 février 2017, n'est pas remplie. La cour n'examinera donc pas les fautes de gestion reprochées à M. [A], et infirmera sur ce point le jugement déféré.
- Sur les sanctions personnelles
- Sur les griefs
Dans son assignation, le mandataire liquidateur a saisi le tribunal de commerce de trois griefs s'agissant de M. [A] : (i) l'augmentation frauduleuse du passif constituée par le défaut de reversement des parts salariales à l'URSSAF entre le 2ème trimestre 2016 et mai 2017 et par le défaut de reversement de la TVA entre octobre 2013 et septembre 2017,
(ii) la tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière et (iii) l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal a retenu le grief tenant au non-respect de la législation fiscale ayant entraîné l'augmentation frauduleuse du passif ; il n'a pas retenu le grief tiré du retard de paiement des cotisations sociales et de l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Il n'a donc pas statué sur la tenue de la comptabilité.
La SELARL Fides ès-qualités qui n'a pas relevé appel incident, ne conteste pas le jugement, si bien que la cour n'est pas saisie des griefs tirés du retard dans la déclaration de cessation des paiements, du défaut de comptabilité et du retard de paiement de cotisations sociales.
S'agissant de l'augmentation frauduleuse du passif pour défaut de reversement de la TVA et de paiement de l'IS, le liquidateur reprochait en première instance à M. [A] le non-respect de la législation fiscale (i) pour non reversement de la TVA, entre octobre 2013 et septembre 2017 à raison de 81 602, euros ainsi que (ii) pour non-respect de ses obligations déclaratives en raison des irrégularités et anomalies relevées par l'administration fiscale dans le paiement de l'IS et de la TVA entre octobre 2013 et mai 2017.
Le tribunal de commerce a retenu que des redressements de TVA à hauteur de 36 602 euros et des pénalités à hauteur de 36 602 euros ont été appliqués par l'administration fiscale, et ce sur une période allant du 1er octobre 2013 au 31 mai 2017, et que des redressements d'IS à hauteur de 27 157 euros et des pénalités à hauteur de 20 666 euros ont également été appliqués par le fisc pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2016.
Le ministère public considère que le grief est établi pour les années 2013, 2014 et 2015, que les redressements de TVA et d'IS concernaient une période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 31 mai 2017 pour la TVA, avec un redressement de TVA pour un montant
de 36 602 euros et des pénalités à hauteurs de 36 602 euros, et une autre période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2016 pour l'IS, avec des redressement d'IS pour un montant de 27 157 euros et des pénalités à hauteur de 20 666 euros.
M. [A] soutient que ce passif fiscal est né après qu'il ait mis fin à son mandat social. En ce sens, il produit des attestations de régularité fiscale datées des 14 et 16 novembre 2012, 20 mars 2013, 11 août 2016 et 16 juin 2022, cette dernière concernant la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 14 mars 2016,
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 5° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait pour un dirigeant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le non-paiement de l'impôt ne suffit pas à lui seul à caractériser le grief, seule l'existence de pénalités imputables au dirigeant poursuivi permet de démontrer l'augmentation frauduleuse du passif.
En l'espèce, les propositions de rectification fiscale ne sont pas versées aux débats, les seules pièces produites étant :
- un avis de mise en recouvrement du 15 février 2018 faisant référence à une proposition de rectification du 16 octobre 2017,
- la lettre de réponse du pôle de recouvrement spécialisé adressée à la SELARL Fides ès qualités portant actualisation de sa créance au 18 avril 2018.
Il en ressort que l'administration fiscale réclame, à titre définitif et privilégié, les sommes suivantes :
- au titre de la TVA et des taxes assimilées pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mai 2017 : 36 602 euros au titre des droits et 36 602 euros au titre des pénalités,
- au titre de droits et taxes divers pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mai 2017 : 944 euros au titre des droits et 944 euros au titre des pénalités,
- au titre de droits et taxes divers pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 9 732 euros au titre des droits,
- au titre des " redressements impôt sur les sociétés et IFA " : 27 157 euros au titre des droits et 20 666 euros au titre des pénalités.
Compte tenu de la production d'attestation de régularité fiscale par M. [A] et de l'étendue des périodes de redressement qui excèdent le mandat social de ce dernier, les défauts de paiement relevés pour la période allant jusqu'au 31 mai 2017 ne sont pas imputables avec certitude à la gérance de M. [A] et ne permettent pas de caractériser le grief reproché.
Les autres créances fiscales recouvrent la période de gérance de M. [A].
Les droits et taxes divers non versés pour la période allant du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2016, alors que M. [A] demeurait gérant, n'ont pas donné lieu à pénalités et de ce fait ne permettent pas de caractériser le grief reproché.
Enfin, la créance de redressement d'IS et d'IFA pour une période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2016 est nécessairement imputable à M. [A], n'est pas couverte par une attestation de régularité fiscale entre le 14 mars et le 30 septembre 2016 et a généré des pénalités qui caractérisent une augmentation frauduleuse du passif imputable à M. [A].
Le grief sera par conséquent retenu.
- Sur la sanction
M. [A] est âgé de 67 ans et n'a pas fourni d'éléments sur ses ressources et charges.
Le grief relevé à son encontre, en ce qu'il porte préjudice aux organismes fiscaux et à la collectivité des créanciers revêt une gravité certaine et justifie de prononcer à l'encontre de M. [A] une interdiction de gérer d'une durée de 1 an, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que la SELARL Fides ès qualités ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice à l'encontre des dirigeants de la société sous procédure. La demande de M. [A] de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
M. [A], qui demeure condamné en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Partie perdante, M. [A] ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles par la SELARL Fides ès qualités, et la condamnation à ce titre prononcée à son encontre en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [H] [A] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et l'a condamné à payer à la SELARL Fides la somme de 18.000 euros avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SELARL Fides ès qualités de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [A] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [H] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT