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Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-21.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.282

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2007), que s'étant engagé dans l'armée de l'air le 21 mai 1958, M. X... a quitté celle-ci pour inaptitude physique le 21 novembre 1964, et qu'il a été alors rétabli dans ses droits à l'assurance vieillesse au titre du régime général ; qu'il a demandé, lors de la liquidation de ses droits à pension à compter du 1er juillet 2004, la prise en compte de la bonification pour service aérien commandé prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires ; que la caisse régionale de l'assurance maladie de Midi-Pyrénées (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale, les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent les périodes de cotisation à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; que l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires prévoit qu'aux services effectifs s'ajoute la bonification pour l'exécution d'un service aérien commandé ; qu'en refusant de tenir compte, quant au calcul des trimestres d'assurance de M. X... , des bonifications acquises en raison de services aériens commandés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire ou le militaire qui quitte le service avant d'avoir accompli la durée de quinze ans de services exigée pour l'obtention d'une pension de retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général s'il avait été assujetti à celui-ci pendant la période au cours de laquelle il a été soumis au régime des pensions civiles et militaires ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas accompli la durée minimale de services exigée, en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre, lors de la liquidation de ses droits à pension, au bénéfice des bonifications pour service aérien commandé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Monsieur X... formé à l'encontre de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de MIDI-PYRENEES ; AUX MOTIFS QUE « l'article D173-16 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'affiliation avec effet rétroactif des bénéficiaires des régimes de retraite spéciaux, comme les militaires, qui quittent l'armée sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, dispose que leurs droits sont rétablis … dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable ; qu'il résulte des articles R351-3 et R351-5 du même code que la prise en compte des périodes d'assurance du régime spécial ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile ; que la caisse régionale d'assurance maladie a fait une exacte application de ces dispositions en prenant en compte la période d'emploi militaire de Robert X... du 21 mai 1958 au 21 novembre 1964 à hauteur du nombre de trimestres civils, soit 26, et en refusant de retenir les bonifications que l'intéressé avait acquises en raison des services aériens commandés, dans le régime militaire, à hauteur de 26 années 10 mois et 25 jours, d'après ses calculs » ; ALORS QU'aux termes de l'article R. 351-3 du Code de la sécurité sociale, les termes « durée d'assurance » et « périodes d'assurance » figurant à l'article L. 351-1 désignent les périodes de cotisation à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; que l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires prévoit qu'aux services effectifs s'ajoute la bonification pour l'exécution d'un service aérien commandé ; qu'en refusant de tenir compte, quant au calcul des trimestres d'assurance de Monsieur X..., des bonifications acquises en raison de services aériens commandés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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