Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 janvier 2025
RG N° RG 22/07471 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA7S / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M], [T] [D] épouse [Y]
C /
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 juin 2024 dans l’affaire opposant:
DEMANDEUR :
Madame [M], [T] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 8] (RHÔNE)
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 889
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :
Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
Maître Bénédicte PANET de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, vestiaire : 889
EXPOSE DU LITIGE
[M] [D] et [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (69) en ayant fait précéder leur union d'un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 13 septembre 1989 par Maître [E] [R], notaire à [Localité 13].
De cette union sont issus les enfants :
-[W] [Y], né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 15] (69),
-[N] [Y], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (69).
Par acte d'huissier signifié le 9 août 2022, [M] [D] a fait assigner [I] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2022 :
-ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels,
-condamné [I] [Y] à payer à [M] [D] la somme mensuelle de 500 euros en exécution du devoir de secours, à compter de la date d’assignation en divorce,
-attribué la gestion du bien indivis situé [Adresse 6] (AIN) à [I] [Y] à compter de la date d’assignation en divorce, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 6 octobre 2023, [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [D] et Monsieur [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits qui en sont à l’origine.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
FIXER la date d’effet des mesures provisoires à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er janvier 2022.
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
AUTORISER Madame [D] à conserver l’usage du nom de famille de son conjoint.
ORDONNER la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [D] une prestation compensatoire d’un montant de 122000 €.
ORDONNER que ladite prestation compensatoire sera versée par Monsieur [Y] à Madame
[D] sous la forme d’un capital exigible au jour où le divorce sera devenu définitif entre les
époux.
DEBOUTER Monsieur [Y] de toute demande contraire.
STATUER ce que de droit concernant la charge des frais et dépens
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 25 mars 2024, [I] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce pour acceptation de la rupture du lien conjugal sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y]/[D], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
DIRE ET JUGER que Madame [M] [D] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
DIRE ET JUGER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués en application de l’article 265 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DESIGNER TEL NOTAIRE qu’il plaira au Juge aux affaires familiales pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du Code civil ;
NOMMER tel juge pour surveiller les opérations de liquidation En cas de partage simple ;
ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ;
CONSTATER le principe de la disparité entre les époux ;
JUGER que Madame [M] [D] a droit à la somme de 60000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil ;
JUGER que la prestation compensatoire sera payée sous la forme suivante :
- Abandon de la différence entre la somme perçue par l’épouse au titre de la vente du bien indivis, soit 61416 € par prélèvement sur le compte alors joint, et ses droits, somme évaluée par Monsieur [I] [Y] à 36117 € ;
- Pour le surplus, versement en une fois par Monsieur [I] [Y] dans les trois mois du prononcé du divorce, soit 23883 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 9 août 2022,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[I] [Y], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (01),
et de
[M] [T] [D], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 14] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit que [M] [D] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [M] [D] et [I] [Y],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et d'un magistrat en charge de surveiller le cours de ces opérations ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [I] [Y] à payer à [M] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
Déclare irrecevable, la demande de [I] [Y] relative au règlement de la prestation compensatoire en l'absence d'un projet de liquidation du régime matrimonial contenant des informations suffisantes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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