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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-12.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.103

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Martco, dont le siège est ... V, Casablanca (Maroc), 2°/ la Banque centrale populaire du Maroc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit : 1°/ de la société Etlafric, dont le siège est ..., 2°/ de la société Barclays bank PLC, dont le siège est 54, Lonbard street, Londres (Angleterre), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Martco et de la Banque centrale populaire du Maroc, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Etlafric, de Me Spinosi, avocat de la société Barclays bank PLC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Etlafric a vendu des marchandises à la société Martco; qu'une garantie autonome à première demande, contre-garantie par la société Barclays bank PLC, a été émise pour la bonne exécution du contrat; que l'exécution de ces conventions a donné lieu à deux instances, introduites par la société Etlafric, l'une contre la société Martco en paiement de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice né d'un retard de paiement des marchandises, et l'autre contre cette même société, ainsi que la Banque centrale populaire du Maroc (BCPM) et la société Barclays bank PLC, pour qu'il soit fait défense à celle-ci de payer la garantie, dont l'appel aurait été manifestement abusif ; que, pour chacune de ces deux instances, un contredit de compétence territoriale a été formé par la société Martco; que ces deux contredits ont été jugés irrecevables, l'un par arrêt du 28 octobre 1992 et l'autre par l'arrêt faisant l'objet du présent pourvoi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Barclays bank PLC : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance; Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation; que le pourvoi est donc recevable; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Martco reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son contredit, alors, selon le pourvoi, que cet arrêt, qui est dans la dépendance de la chose jugée qui procède de l'arrêt initial du 28 octobre 1992 et sur laquelle il s'appuie expressément, encourt l'annulation par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile à la suite de la cassation qui ne manquera pas de frapper l'arrêt du 28 octobre 1992; Mais attendu que le pourvoi n° 93-12.010, formé contre ce dernier arrêt a été rejeté le 28 novembre 1995 par la Cour de Cassation ; que le moyen est, par suite, sans fondement dans sa seconde branche; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que la formulation de celui-ci implique nécessairement que la société Martco reconnaît la compétence de la juridiction française; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Martco demandait expressément, dans son contredit, de juger que ses rapports avec la société Etlafric étaient contractuellement soumis à la compétence des juridictions algériennes, que la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'exécution du contrat de garantie à première demande excluait toute compétence pour connaître du fond du litige entre elle et la société Etlafric, qu'à supposer que les juridictions françaises estiment qu'il soit d'une bonne administration de la justice de faire trancher par la même juridiction le litige entre les parties à la garantie de première demande, à savoir la société Barclays bank et la BCPM et le litige entre elle et la société Etlafric, il appartiendrait alors, sauf à porter gravement atteinte aux souverainetés marocaine et algérienne, à ces mêmes juridictions françaises de renvoyer la cause devant la seule juridiction compétente pour connaître le fond du litige, à savoir le tribunal de première instance d'Alger appelé à statuer selon le droit algérien, et cela en vertu de la loi des parties au contrat originaire, et que les juridictions françaises, et en particulier le tribunal de grande instance de Paris, sont incompétentes pour connaître du litige l'opposant au fond à la société Etlafric, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne les sociétés Etlafric et Barclays bank PLC aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays bank PLC; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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