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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.569

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Azerty, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 28 janvier 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Azerty ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, le salarié ne percevait pas les commissions qui lui étaient dues, faute par l'employeur de lui délivrer les bordereaux de vente des matériels vendus directement et indirectement, et alors qu'il résulte que, postérieurement à son départ, il a perçu un paiement de commissions pour des ventes effectuées depuis un certain temps ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Azerty, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3656

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