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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-40.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.083

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE DIAMANT, dont le siège est à La Garennes Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1°/ de Madame Micheline Y..., demeurant à Paris (13e), ..., 2°/ de la STES LE SOLITAIRE, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Célice, avocat de la STES Le Solitaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Diamant, qui avait été substituée à la société Le Solitaire dans un marché d'entretien des locaux de la banque Louis Dreyfus et qui avait refusé de prendre à son service Mme Y..., que la première société employait dans ce chantier, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; Mais attendu que dès lors que des motifs de l'arrêt attaqué il ressort que la société Le Diamant avait eu l'intention de reprendre, quand bien même elle n'y aurait pas été légalement tenue, l'ensemble du personnel occupé sur le chantier de la banque Dreyfus et qu'elle s'était bornée à soutenir que Mme Y... n'avait été affectée sur ce chantier qu'après que la société Le Solitaire avait su qu'elle allait le perdre, la cour d'appel qui a estimé que cette dernière société n'avait pas, en décidant cette affectation, commis une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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