Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2024
N° RG 23/06921 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5P
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
chez Monsieur [O] [T], [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
domicilié dernière adresse connue : chez Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me MIR ,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] et Monsieur [D] [N] se sont mariés le[Date mariage 3] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2019 le juge aux affaires familiales de Versailles a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce dans les 30 mois et autorisé les époux à vivre séparément.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, Madame [U] [Y] a assigné Monsieur [D] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 avril 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Régulièrement assigné à sa dernière adresse connue, Monsieur [D] [N] n'a pas été trouvé par le commissaire de justice en charge de la citation. Ce dernier a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de Monsieur [D] [N].
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [U] [Y] représentée par son conseil n'a pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Dans son assignation Madame [U] [Y] formule les demandes suivantes :
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [U] [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATER la résidence séparée des époux depuis le 9 août 2017 ou à défaut constatée depuis la précédente ordonnance de non conciliation devenue caduque à savoir le 12 décembre 2019 ;
PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNER le report des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation à savoir le 9 août 2017 ou à défaut, le 12 décembre 2019, date de la précédente ordonnance de non conciliation rendue par le Tribunal de Grande instance de VERSAILLES en application des dispositions de l'article 262-1 in fine du Code civil ;
REVOQUER les donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNER ACTE à Madame [U] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux;
DIRE ET JUGER que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu'il aura exposé
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation du 5 décembre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
Monsieur [D] [C] [B] [N], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le le[Date mariage 3] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 9 août 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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