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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-15.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.102

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie X..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) PB3 Bourg-la-Reine, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Bourg-la-Reine centre, dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur, la société anonyme GESI, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z... et de la SCI PB3 Bourg-la-Reine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Bourg-la-Reine centre et de la société GESI, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999), que la société civile immobilière Bourg-la-Reine centre (la SCI Bourg-la-Reine), représentée par son liquidateur amiable, la société GESI, se fondant sur la clause attributive de compétence territoriale stipulée par l'article 34 des statuts de la SCI Bourg-la-Reine, a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme X..., porteuse de parts de cette société, ainsi que la société civile immobilière BP3 Bourg-la-Reine (la SCI PB3), à laquelle Mme X... avait fait apport de ses parts sociales, en paiement de la part de cette dernière dans le passif de la SCI Bourg-la-Reine, de frais de liquidation et de dommages-intérêts ; que les défenderesses ont soulevé l'incompétence de la juridiction parisienne au profit de la cour d'appel de Versailles, dans le ressort de laquelle elles sont domiciliées ; Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le siège social de la SCI Bourg-la-Reine est situé à Paris et que, aux termes de l'article 34 des statuts, "toutes les contestations qui pourront s'élever dans le cours de la société ou de sa liquidation soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, seront soumises aux tribunaux du lieu du siège social" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portant notamment sur l'opposabilité à la SCI Bourg-la-Reine de l'apport des parts sociales de Mme X... à la SCI PB3, il en résultait nécessairement que l'une de ces deux dernières n'avait pas la qualité d'associée de la SCI Bourg-la-Reine et que, par suite, l'article 34 des statuts n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCI Bourg-la-Reine centre et la société GESI, ès qualités, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Bourg-la-Reine centre et la société GESI ès qualités à payer à Mme Y... et à la SCI PB3 Bourg-la-Reine , ensemble, la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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