Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAB ETRANGER :
M. [M] [L]
né le 04 Août 1991 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 27 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 23 novembre 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 à 11h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 décembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [L] interjeté par courriel du 24 novembre 2023 à 10h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [M] [L], M. LE PREFET DE L'YONNE et le parquet général ont été informés chacun le 24 novembre 2023 à 13h56, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 24 novembre 2023 à 13h44, M. [M] [L] via son conseil, Maître Julien GRANDCLAUDE, fait les observations suivantes : 'Il est soulevé au soutien de son appel l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
La demande de laissez-passer consulaire a été adressée par mail par le 25/10/2023 puis une relance le 21/11/2023. La signature figurant au mail est « Unité éloignement ».
Dès lors, il n'est pas possible de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature.
L'acte d'appel mentionne :
« Ainsi, demande de laissez-passer consulaire ayant été signée sans délégation spécifique du préfet, l'acte doit être considéré comme n'ayant pas été effectué par une personne compétente ; il convient donc de constater l'absence de diligences de l'Administration et en conséquence de rejeter la demande de prolongation de ma rétention ».
L'acte d'appel est suffisamment motivé pour être jugé recevable.'
Par courriel reçu le 24 novembre 2023 à 13h57, la préfecture via son représentant, Maître [K] [C], fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [L] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire du laissez-passer consulaire.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
D'autre part, la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d'une habilitation spécifique.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [M] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu'à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Dans ses observations écrites, le conseil de l'appelant précise les motifs de l'appel en indiquant que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée par mail le 25/10/2023, qu'elle a été suivie d'une relance le 21/11/2023, que la signature figurant au mail est « Unité éloignement » et que dans ces conditions,il n'est pas possible de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature.
Il est rappelé que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire pour lui de disposer d'une habilitation spécifique.
En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire et de la relance a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires compétentes.
Dès lors , l'appel est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [M] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 novembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 novembre 2023 à 17h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAB
M. [M] [L] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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