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Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2306267

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306267

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pinatel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur émise le 23 juin 2023 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un montant de 1 025 euros correspondant à un impayé d'emprunt au fonds de solidarité au logement ; 2°) de statuer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la créance est prescrite en application de l'article 5 du contrat de prêt et l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - la délibération du 4 juin 2021 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence portant approbation d'une aide financière individuelle exceptionnelle relatives aux impayés de loyer et à la prévention des expulsions locatives par le fonds de solidarité logement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé le bénéfice du fonds de solidarité pour le logement. Par une décision du 29 mai 2015, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé cette aide, composée d'un prêt de 1 100 euros et d'une subvention de 1 184 euros. Le 26 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une saisie à tiers détenteur à son encontre pour un montant de 1 025 euros correspondant à un impayé d'emprunt au fonds de solidarité au logement. Mme B demande l'annulation de cette notification de saisie. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juin 2023 émise à son encontre par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 025 euros correspondant à un impayé d'emprunt au fonds de solidarité au logement. Cette contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Ces conclusions, qui sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FediLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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