Texte intégral
ARRET
N°1005
Société [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02550 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQD - N° registre 1ère instance : 20/00688
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 25 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
AT : Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, substituée par Maitre Alain GRAVIER, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [M] [E], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 15 juin 2018, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [R] [W], mis à la disposition de la société [5], entreprise utilisatrice, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [W] faisait des ébrasements en bois, en utilisant la scie circulaire lorsque celle-ci s'est bloquée et est revenue en arrière et a sectionné son pouce gauche ».
Le certificat médical initial du même jour faisait état d'une amputation du pouce gauche.
Par courrier en date du 19 juin 2018, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, du fait qu'aucun témoin ne pouvait attester de l'heure et du lieu indiqués par l'intérimaire.
Par courriel en date du 5 juillet 2018, Mme [H] [K], assistante de direction de la société [6] a annulé les réserves.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 5 juillet 2018.
Saisi le 27 septembre 2018 par la société [6] d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, devenu le tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire, par jugement prononcé le 25 avril 2022, a :
- déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 15 juin 2018 subi par M. [W],
- condamné la société [6] au paiement des entiers dépens.
La société [6] a, par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2022, relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 août 2023 et déposées à l'audience, la société [6], demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du 15 juin 2018 de M. [W],
Statuant à nouveau
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 15 juin 2018 de M. [W], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient que ses réserves adressées à la CPAM de l'Artois le 19 juin 2018 étaient parfaitement motivées.
Elle souligne que l'annulation des réserves intervenue le 5 juillet 2018 fait suite à l'échange téléphonique entre Mme [K] et Mme [D], agent de la CPAM de l'Artois, et que cette communication téléphonique, sans trace écrite, révèle un comportement déloyal de la part de la CPAM de l'Artois qui a nécessairement évoqué les circonstances de l'accident.
Elle indique que l'appel téléphonique de Mme [D] est constitutif d'un acte introductif d'instruction, de sorte que l'annulation postérieure des réserves est indifférente. Par conséquent, la CPAM de l'Artois devait l'informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
A l'audience, la CPAM de l'Artois, aux termes de ses explications orales, demande à la cour de débouter la société [6] de ses demandes, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 16 novembre 2018.
Elle fait valoir que l'accident du travail qui s'est produit au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Elle précise que la communication téléphonique précédant l'annulation des réserves ne peut être considérée comme un acte d'enquête.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Aux termes des dispositions des articles R.411-11 et R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le 15 juin 2018 concernant son salarié M. [W], indiquant que les faits s'étaient produits le jour même à 10 h, sur le lieu de travail occasionnel.
Par courrier en date du 19 juin 2018, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Par courriel en date du 5 juillet 2018, Mme [K], assistante de direction de la société [6] a annulé les réserves, suite à un échange téléphonique avec Mme [D], agent de la CPAM de l'Artois.
La société [6] soutient que l'échange téléphonique entre Mme [K] et Mme [D] portait nécessairement sur les circonstances de l'accident, de sorte qu'il était constitutif d'un acte introductif d'instruction ; il en déduit que l'annulation de ses réserves postérieurement à cet entretien était indifférente.
Il ressort des éléments du dossier que le 3 juillet 2018 Mme [D] et Mme [K] ont effectivement eu un entretien téléphonique.
Suite à cette communication téléphonique, Mme [D] a adressé un courriel à Mme [K] en ces termes :
« Madame,
Suite à notre échange téléphonique de ce jour concernant l'accident du travail de M. [R] [W], je vous remercie de me faire savoir si vous maintenez ou non vos réserves ».
Mme [K] a répondu ce qui suit :
« Madame,
Suite à notre conversation téléphonique, je vous informe que nous souhaitons annuler nos réserves ».
La cour constate que la réponse de Mme [K] est claire, précise et sans ambigüité.
Les allégations de l'employeur ne sont corroborées par aucun élément objectif de nature à justifier de la teneur de l'échange téléphonique ou d'un comportement déloyal de la CPAM de l'Artois.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'employeur a répondu au message électronique de la caisse deux jours plus tard, et que la réponse a été apportée par l'assistante de direction.
L'employeur a pu ainsi donner une réponse réfléchie, après avoir analysé l'ensemble des éléments du dossier, et la réponse a été apportée par une personne qualifiée pour ce faire.
Ainsi, contrairement aux dires de l'employeur, l'échange téléphonique précédant l'annulation des réserves ne peut être analysé comme étant une mesure d'instruction.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration de l'accident du travail que M. [W] travaillait de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h le jour de l'accident qui s'était produit à 10 h, par conséquent l'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Les premiers juges ont donc à juste titre considéré qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la prise en charge de l'accident du travail par la CPAM de l'Artois était justifiée, sans instruction.
Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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