Cour de cassation, 05 février 1979. 77-12.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-12.985
Date de décision :
5 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les époux X..., propriétaires d'un fonds de commerce aux activités multiples, ont, le 29 juillet 1975, confié en location-gérance aux époux Y... une partie de ce fonds, excluant "toutes activités ayant trait aux installations électriques autres qu'audiovisuelles et aux fournitures pour la marine" ; que, si un "compromis" du 30 septembre 1975 a décidé le principe de la cession aux époux Y... du fonds des époux X..., des difficultés ne sont élevées entre les parties, dont les notaires respectifs avaient préparé une rédaction différente de l'acte de cession à intervenir ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réalisation de la vente, mais en autorisant les époux X... à continuer l'exercice des activités qu'ils s'étaient précédemment réservées, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le compromis clair et précis mais dénaturé par l'arrêt attaqué, ne comportait, en visant par une formule se suffisant à elle-même "tous les éléments corporels et incorporels et matériels tels qu'ils existent actuellement... sans aucune exception ni réserve" aucune restriction ni distinction dans les activités globalement cédées, qu'en outre, la cession était indépendante de la gérance, de nature distincte, et que l'objet limité de celle-ci ne pouvait servir à déterminer l'étendue de la cession, lui étant étrangère, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pu, sans contradiction interne, constater la possibilité donnée aux acheteurs d'exercer pleinement les activités du fonds cédé et déclarer simultanément que les vendeurs pouvaient se réserver la fraction d'activités, par eux exercées du temps de la gérance partielle, et ainsi concurrencer les acheteurs qui, sans être démentis, soutenaient dans leurs conclusions que la contrepartie du prix élevé correspondait à la réunion entre leurs mains de toutes les activités, antérieurement dissociées.
Mais attendu qu'en présence d'accords ambigus, la Cour d'appel qui était sollicitée de déterminer non pas l'étendue des droits des cessionnaires, mais celle de l'obligation de garantie des cédants a souverainement décidé que l'acte du 30 septembre 1975 ne comportait pas l'obligation pour les époux X... de renoncer à des activités qu'ils n'avaient jamais cessé d'exercer dans le cadre de la location-gérance ; que la Cour d'appel, devant laquelle les époux Y... s'étaient bornés à mentionner que leur acceptation d'un prix important ayant pour but de "mettre un terme à tous rapports avec les époux X...", ne s'est pas contredite en faisant application de la convention des parties ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Attendu que la Cour d'appel a élevé le montant des dommages-intérêts auxquels les premiers juges avaient condamné les époux Y..., en raison de "leur comportement et leurs prétentions abusives" ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, alors qu'elle a décidé, donnant sur ce point satisfaction à une prétention des époux Y..., qui n'avait pas été accueillie par les juges du premier degré, que la garantie des vendeurs s'étendrait, pendant une durée de dix années, à un rayon de quarante kilomètres à vol d'oiseau du fonds vendu, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais dans la seule limite du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 29 mars 1977, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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