Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2024
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDOG
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Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/4426
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CSE (Comité économique et social) CELTA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 septembre 1986, M. [P] [F] a été embauché par la société Celta en qualité d'agent d'ordonnancement.
Parallèlement, à compter de 1999, il a été nommé trésorier du Comité d'entreprise de la société Celta.
Lors d'une réunion du 10 mai 2010, M. [F] a reconnu avoir utilisé la carte bancaire et le chéquier du Comité d'entreprise à des fins personnelles.
Une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de M. [F] à la suite du dépôt de plainte du CE CELTA.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré coupable et condamné M. [F] pour des faits d'abus de confiance commis du 1er septembre 2007 au 31 mai 2010 au préjudice du Comité d'entreprise de la société'Celta alors qu'il en était le trésorier.
Par arrêt de la cour d'appel de Riom du 11 avril 2019, les juges ont déclaré la constitution de partie civile du CE Celta recevable et condamné M. [F] à lui payer les sommes de 105.291,08 euros pour le préjudice financier, 5.000 euros pour le préjudice moral et 5.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Saisi d'un pourvoi formé par M. [F], la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, et jugé la constitution de la partie civile irrecevable pour défaut de représentation valable devant le premier juge, en l'absence de régularisation avant que le tribunal correctionnel statue.
Sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 19 mars 2018, par arrêt du 2 juin 2021.
Le Comité économique et social (CSE) de la société Celta vient désormais aux droits du Comité d'entreprise de la société Celta.
Par assignation délivrée le 15 novembre 2022, le Comité Social et Economique (CSE) de la société Celta a fait assigner M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 322.629 euros au titre des fonds détournés,
- 50.000 euros au titre de la perte de chance d'en disposer librement,
- 10.000 euros pour le préjudice subi à son image,
- 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, M. [F] a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
- juger le CSE de la société Celta irrecevable en son assignation pour cause de prescription quinquennale ;
- débouter le CSE de la société Celta de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions sans examen au fond ;
- condamner le CSE de la société Celta à lui payer une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par le CSE de la société Celta à l'encontre de M. [F] ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Il a considéré que :
- le délai de prescription quinquennale commençait à courir à compter du 14 septembre 2010, soit à la date du premier procès-verbal de police ;
- ce délai avait été interrompu le 20 avril 2011, date à laquelle le CSE Celta avait déposé ses conclusions pour se constituer partie civile ;
- la constitution de partie civile (devant le magistrat instructeur) n'était pas accompagnée d'une demande en réparation d'un préjudice et donc, était insuffisante pour interrompre la prescription quinquennale ;
- le délai de prescription avait expiré le 20 avril 2016.
Par déclaration du 5 janvier 2024, enregistrée le 8 janvier 2024, le CSE de la société Celta a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 janvier et le 15 mai 2024, le CSE de la société Celta demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Statuant à nouveau :
- de rejeter les moyens d'irrecevabilité en son assignation soutenus par M. [F] ;
- de rejeter la demande de M. [F] fondée sur le débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions sans examen au fond ;
- de débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 février 2024, M. [F] demande à la cour :
- de juger que le CSE de la société Celta n'a justifié, ni en première instance pour assigner, ni en appel pour formaliser sa déclaration, d'un mandat donné par délibération préalable et expresse à l'un de ses membres en exercice ;
- de juger que le CSE de la société Celta n'a pas qualité à agir en indemnisation ;
- de juger non fondé l'appel du CSE de la société Celta ;
- de confirmer le dispositif de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le CSE de la société Celta à son encontre pour cause de prescription quinquennale ;
- de débouter le CSE de la société Celta de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions sans examen au fond ;
- de condamner le CSE de la société Celta à lui payer une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Motivation :
Sur le défaut de qualité à agir :
Aux termes de ses écritures, M. [F] souligne en premier lieu que le CSE de la société Celta n'a pas justifié (en première instance comme en cause d'appel) d'un mandat donné par une délibération préalable et expresse à l'un de ses membres en exercice. Il soutient en conséquence que le CSE n'a pas qualité pour agir en indemnisation.
Le CSE ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
La décision d'engager une action en justice par un comité d'entreprise doit être soumise au vote après que cette question a été mise à l'ordre du jour d'une réunion de ce même CSE. A défaut, la délibération, même adoptée à l'unanimité est irrégulière.
En l'espèce, il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, que Mme [O] à laquelle le CSE avait donné mandat de représentation le 21 février 2018, n'avait pas qualité pour représenter celui-ci devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de sorte que c'était à juste titre que le premier juge avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile.
La Cour de cassation a rappelé au visa de l'article L2325-1 du code du travail que l'action civile en réparation du dommage directement causé au comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.
Par acte du 15 novembre 2022, le CSE Celta a donné assignation à M. [F] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Aux termes de cette assignation, le CSE est désigné comme « pris en la personne de son représentant légal ». L'identité de ce représentant n'est pas spécifiée et le CSE Celta ne justifie d'aucun mandat donné par délibération expresse et préalable du CSE à l'un de ses membres pour agir devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Il en va de même des conclusions déposées en cause d'appel.
Il est en effet uniquement produit le mandat suivant : « Le CSE réunie le 22 septembre 2022 autorise le secrétaire du CSE en exercice à saisir Me Duplessis -avocat, pour engager une action devant les juridictions civiles contre Monsieur [F] pour obtenir réparation du préjudice suite à sa condamnation définitive au pénal au préjudice du CSE CELTA. »
Il a été jugé que le comité central d'entreprise puisse donner mandat à son secrétaire en vue de saisir une autorité judiciaire alors même que la question n'était pas inscrite à l'ordre du jour et qu'elle était sans lien avec celles figurant sur l'ordre du jour de la réunion adressé à ses membres. Cependant pour être régulière, la délibération doit d'une part avoir été ajoutée en début de séance et d'autre part avoir été adoptée à l'unanimité de ses membres.
Ainsi, cette solution qui est transposable au CSE, ne permet pas au CSE de se dispenser de soumettre à la délibération de ses membres le mandat qu'elle entend donner pour ester en justice.
Le mandat régularisé le 22 septembre 2022 par le secrétaire du CSE et son président pour autoriser le secrétaire du CSE à saisir Me Duplessis ne satisfait pas aux conditions préalables et nécessaires à l'action en justice du CSE.
S'agissant d'une nullité de fond affectant l'assignation (par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile), il s'ensuit que l'action du CSE Celta est irrecevable.
L'ordonnance critiquée sera confirmée par substitution de motifs.
Le CSE Celta succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance critiquée par substitution de motifs ;
Rejette la demande présentée par le CSE Celta au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le CSE Celta aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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