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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00292

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00292

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00292 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOK2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00292 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOK2 Code NAC : 50D Nature particulière : 2B LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSES La S.A.R.L. EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, La S.A.S. E. NEGOCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentées par Maître Dominique HENNEUSE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE La société BRONPI CALEFACCION SL, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1] (ESPAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Nicolas DUVAL, avocat membre de la SELARL NOUAL DUVAL, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume BUGUET, avocat membre de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, DÉBATS : en audience publique le 26 novembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 5 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [M] [J] épouse [B] et monsieur [X] [B], une expertise judiciaire des désordres affectant le poêle à bois installé dans leur immeuble à [Localité 7], au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE et de la société E.NEGOCE. La mesure d'instruction a été confiée à monsieur [G] [U]. Par acte du 24 septembre 2024, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE et la SAS E.NEGOCE ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) BRONPI CALEFACCION SL devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 5 novembre 2024 soient rendues communes et opposables à la défenderesse. À l'appui de leur demande, les sociétés demanderesses font valoir que la société E.NEGOCE a acquis le poêle à bois, objet de l'expertise, auprès de la société BRONPI CALEFACCION SL pour ensuite le revendre à la société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, qui, par la suite, l'a distribué à monsieur et madame [B]. Les demanderesses estiment que le déroulé des faits rend nécessaire d'appeler en la cause la société BRONPI CALEFACCION SL, fournisseur du poêle litigieux. En réponse, la société BRONPI CALEFACCION SL émet les protestations et réserves d'usage au cas où l'expertise lui serait étendue. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'extension de l'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [B] ont acheté un poêle à bois et les pièces nécessaires à son installation auprès de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, ayant donné lieu à factures du 26 juillet 2023 et du 9 octobre 2023. Il en ressort également que, se plaignant d'un problème d'étanchéité du poêle, monsieur et madame [B] ont sollicité amiablement la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sur la qualité du poêle à bois et ont réclamé le remboursement de ce dernier ; qu'ils ont réitéré leur demande de remboursement du prix d'achat du poêle, outre l'achat du matériel complémentaire, par lettre recommandée du 10 avril 2024 ; que, par lettre recommandée du 12 avril 2024, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a dénié sa garantie et a renvoyé les consorts [B] vers la consultation de site internet sur la fiabilité du produit. Il en ressort, enfin, qu'une expertise judiciaire a été ordonnée sur demande de monsieur et madame [B] ; que la société E.NEGOCE a acquis le poêle à bois auprès de la société BRONPI CALEFACCION SL pour ensuite le revendre à la société SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, qui, par suite, l'a distribué à monsieur et madame [B]. Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que les demanderesses présentent un intérêt légitime à ce que la société BRONPI CALEFACCION SL devienne partie à la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés le 5 novembre 2024. En conséquence, les opérations de cette expertise lui seront déclarées communes et opposables. Sur les dépens : En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE et la société E.NEGOCE aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où la demande d'expertise commune et opposable ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à leur demande et pour faire valoir leurs droits. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ÉTENDONS à la société à responsabilité limitée (SARL) BRONPI CALEFACCION SL les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 novembre 2024 ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [G] [U] ; DISONS que la société à responsabilité limitée (SARL) EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE et la société E.NEGOCE communiqueront sans délai à la société à responsabilité limitée (SARL) BRONPI CALEFACCION SL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la société à responsabilité limitée (SARL) BRONPI CALEFACCION SL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport; FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée (SARL) EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE et la société E.NEGOCE, chacun à hauteur de 500 euros, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la société à responsabilité limitée (SARL) EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE et la société E.NEGOCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société à responsabilité limitée (SARL) BRONPI CALEFACCION SL sera caduque et privée de tout effet; CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE et la société E.NEGOCE aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 décembre 2024. Le greffier, Le président,

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