Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert X..., demeurant ...,
2 / Mme Andrée B..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Jacqueline D..., épouse de Z..., demeurant précédemment ... et actuellement "Guilhermis", avenue du Bosquet, 11400 Mas Saintes-Puelles,
2 / Mme Georgette de A..., demeurant ..., prise sa qualité d'héritière de Mme Jeanne C..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de Mme D..., épouse de Z... et de Mme de A..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la dégradation de l'état de santé de Mlle Y... était telle, depuis quelques mois, que, compte tenu en outre du refus de se faire soigner qu'elle manifestait depuis l'automne 1986, les époux X..., très proches d'elle, étaient conscients que son espérance de vie était extrêmement réduite et qu'ils n'ignoraient pas le vice du titre translatif de propriété, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, caractérisé la mauvaise foi des époux X... et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme de Z... et Mme de A..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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