Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOCD
CPAM DU [Localité 3]
C/
M. [E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/03593
****
APPELANT :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [S] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Mme [M] [D], Mère de l'intéressé
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 novembre 2017, le lycée [4] de [Localité 5] a déclaré un accident du travail concernant M. [E] [J], son élève, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 novembre 2017 ; Heure : 9 heures 40 ;
Lieu de l'accident : Atelier ;
Activité de la victime lors de l'accident : [E] était sur une opération de cintrage d'un tube sur une cintreuse à galet, équipé de gants ;
Nature de l'accident : [E] a voulu remettre en position le tube lorsque la machine était en fonctionnement (actionnée par [N] [H]). Le gant s'est fait attraper par les rouleaux ce qui a écrasé le doigt ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Siège des lésions : annulaire main droite ;
Nature des lésions : (néant) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : (néant) ;
Accident constaté le 15 novembre 2017 par l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2017, fait état d'une fracture luxation ouverte IPP + fracture comminutive P2 index droit par écrasement - intervention chirurgicale ce jour avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2018, la caisse a notifié à M. [J] une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7% et précisant que son statut d'élève ne lui permet pas de bénéficier d'une indemnisation.
Contestant le taux retenu par la caisse, M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 7 août 2018.
Par jugement du 17 décembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [J] ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit que l'état de santé de M. [J] justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 10% ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de la consultation médicale du docteur [F] seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 1er février 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 3 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sur l'incidence professionnelle ;
- de l'infirmer en ce qui concerne le taux médical ;
- de confirmer la décision de la caisse, fixant à 7% le taux d'IPP de M. [J], à la consolidation de son accident du travail du 15 novembre 2017.
M. [J] a comparu à l'audience et s'est prévalu des conclusions écrites déposées à la cour ce jour et notifiées à la caisse le 5 avril 2023. Dans ces écritures, il fait notamment valoir qu'il a subi un écrasement par une machine-outil de son index droit, avec fracture comminutive articulaire avec perte de substance au niveau de la base de la deuxième phalange et luxation IPP index, qu'il a été opéré le jour même et qu'il a bénéficié de rééducation jusqu'au 1er juillet 2018. Il rappelle que le barème, s'agissant des atteintes aux fonctions articulaires pour les autres doigts, en fonction de l'importance de la raideur, prévoit pour l'index une IPP de 7 à 14 pour le dominant et de 6 à 12 pour le non-dominant, précision étant faite qu'il est gaucher et que l'évaluation du médecin consultant est donc conforme au barème.
Il affirme cependant à l'audience que sa main droite est sa main dominante même s'il écrit de la main gauche, et qu'il est ambidextre. Il ajoute qu'il a été affecté psychologiquement par l'accident, qu'il a dû interrompre ses études, qu'il aura peut-être de l'arthrose, qu'il a subi deux opérations et qu'il a été contraint de faire de nombreux trajets pour ses soins.
Il demande donc à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son appel, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 ».
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux médical de 7 % après avoir observé que 'les séquelles indemnisables de cette fracture luxation ouverte IPP + fracture comminutive P2 index droit dominant par écrasement sont une limitation légère et douloureuses de l'IPP et de l'IPD du 2ème doigt droit avec diminution de la force de préhension constatée au dynamomètre avec persistance des amplitudes de la MTP.'
Le docteur [F], médecin-consultant du tribunal, a examiné M. [J] et a constaté qu'il 'souffre de raideur, d'un index aminci et d'une diminution de la sensibilité ; qu'il peut effectuer la pince pouce index et se sert de sa main droite pour les gestes courants. Il estime qu'il relève plutôt d'un taux de 10 % au regard des indications du barème.'
Ainsi que le souligne la caisse, il convient pour apprécier le taux d'IPP de M. [J] au jour de la consolidation, de faire application du barème indicatif d'invalidité accident du travail issu du décret du 2 février 2006 et plus particulièrement du chapitre 1.2.2 (et non 1.1.2 comme le soutient la caisse) qui concerne les atteintes des fonctions articulaires des doigts. S'agissant de l'index, le barème indicatif prévoit 7 à 14 % pour le côté dominant et 6 à 12 pour le côté non dominant.
Dans son mémoire médical en appel, le médecin-conseil maintient que le taux de 7 % est justifié par une limitation légère, douloureuse et sans raideur de l'index droit non dominant (amplitude articulaires de la MCP - métacarpo-phalangienne conservée) avec diminution de la préhension constatée au dynamomètre'.
Il convient cependant de souligner que tant le médecin-conseil dans son rapport du 31 juillet 2018 que le médecin consultant du pôle social ont considéré que l'index droit était dominant, ce qui doit conduire à évaluer les séquelles indemnisables selon le barème indicatif à un taux compris entre 7 à 14 % et non 6 à 12. Dans son mémoire en appel, le médecin conseil de la caisse a donc commis une erreur. Au surplus, le médecin consultant a bien relevé une raideur, un amincissement de l'index ce qui démontre qu'il a une force bien moindre, et une diminution de la sensibilité qui constituent un handicap non-négligeable pour un jeune qui s'orientait vers une profession manuelle sollicitant fortement la main, projet qu'il a dû abandonner en raison de son accident. Il fait en outre état d'un impact psychologique important notamment une crainte d'utiliser à nouveau des machines. Les séquelles physiques ont donc eu un effet certain sur l'état mental de ce jeune garçon qui était encore lycéen à l'époque de l'accident, le conduisant à renoncer au métier de chaudronnier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un taux d'IPP de 10 %. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [J] la totalité de ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser à M. [J] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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