Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAI2
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2021 - tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2019F00622
APPELANTE
S.A.S. CASTEL ALU prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable LES MACONS PARISIENS agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Mme Valérie Morlet, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2015, la société Les Maçons parisiens a, dans le cadre de la construction d`un immeuble de bureaux, sous-traité à la société Castel Alu, le lot n° 8 dit " menuiseries extérieures ", pour un montant forfaitaire de 3.970.000 euros HT.
La Coface a garanti le paiement de la société Castel Alu.
Le 26 avril 2017, les travaux ont été réceptionnés.
Le 31 août 2018, la société Castel Alu a adressé à la société Les Maçons parisiens une facture définitive d'un montant de 3.856.041,35 euros HT que, compte tenu des acomptes versés, celle-ci a réglé en acquittant la somme de 50.000 euros.
Le 13 mai 2019, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Castel, se prévalant de la nullité du contrat de sous-traitance du fait de l'irrégularité du cautionnement de la Coface, a sollicité de la société Les Maçons parisiens le paiement de la somme de 1.512.487,34 euros HT, correspondant à la différence entre le coût des travaux engagés sur le chantier et le montant de la facture du 31 août 2018.
Le 9 août 2019, la société Castel Alu a assigné la société Les Maçons parisiens en annulation du contrat de sous-traitance et indemnisation de ses surcoûts.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :
- Déboute la société Castel Alu de sa demande de constatation de la nullité du contrat de sous-traitance signé le 24 juillet 2015, et dit le contrat de sous-traitance conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
- Déboute la société Castel Alu et la société Les Maçons parisiens de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
- Déboute la société Castel Alu de sa demande d`indemnisation de ses surcoûts pour un montant de 1.512.487,34 euros HT,
- Condamne la société Castel Alu à payer à la société Les maçons parisiens la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamne la société Castel Alu aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021, la société Castel Alu a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société Les Maçons parisiens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, société Castel Alu demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Castel Alu de sa demande de constatation de la nullité du contrat de sous-traitance signé le 24 juillet 2015 et dit le contrat de sous-traitance conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Castel Alu de sa demande d'indemnisation de ses surcoûts pour un montant de 1.512.487,34 euros HT ;
Statuant à nouveau :
Juger que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Castel Alu et Les Maçons parisiens est entaché de nullité,
Juger que la société Castel Alu doit être indemnisée des travaux et prestations réalisés en exécution du contrat entaché de nullité sur la base du coût de ses prestations calculées à partir des quantités mises en 'uvres et des surcoûts encourus dans l'exécution, en ce compris les frais financiers, plus la T.V.A, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 ;
En conséquence :
Condamner la société Les Maçons parisiens à payer à la société Castel Alu la somme, sauf à parfaire, de 1.512.487,34 euros HT soit 1.814.984,81 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 ;
Subsidiairement :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Castel Alu et Les Maçons parisiens de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
Statuant à nouveau :
Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- décrire les conditions d'exécution des prestations et travaux de Castel Alu,
- dire de quelle manière ces conditions sont à l'origine de surcoûts dans l'exécution,
- évaluer les pertes de rendement et les coûts supplémentaires,
- à cette fin :
- entendre les parties,
- se rendre sur les lieux d'exécution des travaux,
- se faire communiquer tous documents pertinents,
- et, de façon générale, recueillir et fournir tous les éléments susceptibles d'éclairer la cour sur le montant de l'indemnisation due à la société Castel Alu,
En tout état de cause :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Castel Alu à payer à la société Les Maçons parisiens la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Castel Alu de ses demandes plus amples ou contraires,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Castel Alu aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
Statuant à nouveau :
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date anniversaire de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Evry, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Débouter la société Les Maçons parisiens de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Les Maçons parisiens à payer à la société Castel Alu une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Patricia Hardouin, Selarl 2H Avocats, qui sera crue sur offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la société Les Maçons parisiens demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Castel Alu de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à régler à la société Les Maçons parisiens la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la société Castel Alu en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et l'affaire a été examinée à l'audience du 6 septembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la validité du sous-traité
Moyens des parties
La société Castel Alu fonde, d'abord, sa demande de nullité du sous-traité sur le non-respect par la société Les Maçons parisiens de l'obligation de garantir son paiement par une caution personnelle et solidaire fournie avant la conclusion du sous-traité.
Elle soutient que la société Les Maçons parisiens a manqué à cette exigence, d'ordre public et interprétée strictement par la jurisprudence, dès lors que l'acte de cautionnement a été adressé, le 3 août 2015, par la Coface à la société Les Maçons parisiens, puis remis à elle le 5 août, soit près de deux semaines après la conclusion du sous-traité.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'affirmation par la Coface, dans la lettre de transmission du 3 août 2015, que la caution était effective à compter du 24 juillet 2015, est sans incidence dès lors que la jurisprudence condamne toute régularisation tardive du cautionnement.
Ensuite, elle relève, qu'en toute hypothèse, la tardiveté du cautionnement est établie dès lors qu'elle a commencé à exécuter ses travaux dès la fin du mois de mai 2015 par la mise au point des prototypes de façade, la commande de matériaux et la participation à une réunion de chantier le 11 juin 2015.
Elle précise que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces diligences ne découlent pas de la réponse à l'appel d'offres mais correspondent à la première phase du contrat de sous-traitance.
Enfin, elle soutient, qu'en tout état de cause, la caution est, en soi, irrégulière en ce qu'elle comporte des stipulations restreignant l'engagement de la caution tant sur son caractère solidaire que sur sa durée.
En réponse, la société Les Maçons parisiens soutient, d'abord, que le sous-traité est régulier dès lors que la caution était effective dès le 24 juillet 2015 ; sa réception, le 5 août 2015, par la société Castel Alu ne découlant que de problèmes informatiques rencontrées par la Coface sans effet sur la validité de son engagement.
Ensuite, elle relève que les diligences accomplies par la société Castel Alu correspondent à la préparation de la soumission à l'appel d'offres dont elle n'a été informée du résultat que le 7 juillet 2015 ; la période entre cette date et la signature du sous-traité correspondant à la phase de finalisation de ce contrat. Elle en déduit que la société Castel Alu n'ayant pas commencé à exécuter ses travaux antérieurement à la signature de celui-ci, aucune garantie ne devait être fournie préalablement.
Enfin, elle affirme que les premiers juges ont justement écarté le moyen tiré de l'irrégularité du cautionnement dès lors, d'une part, que sa mise en jeu ne peut intervenir qu'après défaillance de l'entrepreneur principal, d'autre part, que sa non-conformité entraînerait, en tout état de cause, l'annulation des seules stipulations du cautionnement.
Réponse de la cour
Selon l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
Il est établi qu'à peine de nullité du sous-traité, l'entrepreneur principal doit fournir la caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié et agréé avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.219, publié au Bulletin).
Cette obligation, justifiée par l'intérêt général de la protection du sous-traitant (3e Civ., 10 juin 2014, pourvoi n° 14-40.020, Bull. 2014, III, n° 79), a pour finalité de prévenir le risque de son non-paiement, de sorte que son paiement effectif est sans incidence sur la validité du sous-traité (3e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-15.522, Bulletin 1997, III, n° 55).
Au cas d'espèce, la réponse aux moyens des parties implique de déterminer, au préalable, la date de l'engagement de la Coface.
A cet égard, il résulte de l'examen du contrat de cautionnement qu'il est daté du 24 juillet 2015.
Si la lettre de transmission de ce contrat à la société Les Maçons parisiens est elle datée du 3 août 2015, la Coface y indique avoir eu un problème informatique et confirmer que la caution était bien effective à compter du 24 juillet 2015.
Une telle confirmation, antérieure de près de quatre années à l'initiation du présent litige par la société Castel Alu, ne saurait être assimilée à la régularisation tardive prohibée par la jurisprudence (3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-15.035, Bulletin 1996, III, n° 192 ; 3e Civ., 7 février 2001, pourvoi n° 98-19.937, Bulletin 2001, III, n° 15).
Par suite, lors de la conclusion du sous-traité, la société Les Maçons parisiens avait bien fourni une caution à la société Castel Alu.
L'argumentation principale de la société Castel Alu étant écartée, il y a lieu de s'interroger, d'une part, sur l'antériorité du commencement des travaux, d'autre part, sur l'irrégularité de l'acte de cautionnement.
En premier lieu, il résulte de l'examen des pièces produites au débat, que, par message électronique du 24 juin 2015, le directeur commercial de la société Castel Alu a indiqué au directeur des travaux de la société Les Maçons parisiens que, toujours en attente du contrat de sous-traitance, il ne lancerait aucune commande sans ce document.
Par message électronique du 7 juillet 2015, le directeur des travaux de la société Les Maçons parisiens a confirmé au directeur commercial de la société Castel Alu que cette société était adjudicataire du lot n° 8 du chantier et fournissait des informations sur celui-ci dont celle relative au délai de ce lot : " suivant planning d'exécution établi par Les Maçons Parisiens ".
Le 16 juillet 2015, le directeur commercial de la société Castel Alu, tout en continuant à solliciter la transmission du projet de sous-traité, l'a remercié de cette confirmation.
Dès lors, les actes accomplis par la société Castel Alu antérieurement à la conclusion du sous-traité, telles la participation à une réunion de chantier et à l'élaboration de prototypes ainsi que la commande de matériaux pour, comme l'ont relevé les premiers juges, un montant modique par rapport à celui du chantier, s'inscrivent dans les démarches préalables à la conclusion du marché ; quand bien même celui-ci prévoirait, comme tel est le cas en l'occurrence, une phase préalable d'exécution.
Par suite, la société Castel Alu échoue à démontrer qu'elle a commencé à exécuter les travaux antérieurement à la conclusion du sous-traité.
En second lieu, il est constant, qu'en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de l'article 14 de la même loi (3e Civ., 11 octobre 1989, pourvoi n° 88-11.960, Bulletin 1989 III n° 189).
Par suite, comme l'ont relevé les premiers juges, les éventuelles stipulations contraires à cet article 14 seraient nulles et de nul effet, de sorte qu'elles sont, en tout état de cause, sans emport sur la validité du sous-traité.
En conclusion, la demande d'annulation du sous-traité n'est pas fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement du coût des travaux
La demande d'annulation du sous-traité ayant été écartée, la demande de paiement du surcoût du chantier et celle, subsidiaire, en expertise, ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement sera également confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Castel Alu, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Les Maçons parisiens la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Castel Alu aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castel Alu et la condamne à payer à la société Les Maçons parisiens la somme de 5.000 euros.
La greffière, Le président,