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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-29.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.298

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° K 14-29.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2014), que l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement portant notamment sur l'application de la pénalité de 1 % due par les entreprises et groupes dépourvus d'un accord d'entreprise ou de groupe ou d'un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, la société [1] (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale « les entreprises (...) employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés » ; qu'en vertu de ce texte sont seuls redevables de la pénalité de 1 % les employeurs qui n'ont pas « couvert » leurs salariés par un accord ou un plan d'action pour l'emploi des salariés âgés ; que l'absence de dépôt auprès de la DIRECCTE du plan n'est pas en revanche sanctionnée légalement par la pénalité de 1 % ; qu'en retenant au contraire, pour valider le redressement infligé à la société, que le dépôt du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE constitue « une formalité substantielle » dont l'omission exposait en soi la société à la pénalité de 1 %, la cour d'appel a violé les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; 2°/ que constituant uniquement une formalité de publicité et de preuve, le dépôt de l'accord ou du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE n'est pas une condition substantielle de sa validité ; que, tel que constaté par la cour d'appel, l'URSSAF a elle-même relevé dans la lettre d'observations du 31 août 2011 que la société avait « proposé un plan sénior au sein de sa structure soumis en réunion de comité d'entreprise le 4 décembre 2009, applicable dès janvier 2010 » ; qu'aussi, selon les propres constatation de l'URSSAF, la preuve de l'établissement en janvier 2010 d'un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés au sein de la société n'était pas contestée ; que sauf à constater l'absence d'exécution effective dudit plan, la société ne pouvait en conséquence se voir infliger la pénalité de 1 % prévue par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale ; qu'en validant néanmoins le redressement infligé sans constater l'absence d'exécution effective par la société du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés mis en place dès le mois de janvier 2010, tel que l'a constaté elle-même l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; 3°/ que l'absence de dépôt auprès de la DIRECCTE du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés ne fait pas obstacle à ce qu'il soit établi que ce plan a été régulièrement mis en place et exécuté ; que la société a versé aux débats le plan en faveur de l'emploi des salariés âgés du 27 novembre 2009 exécuté dès janvier 2010, le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 novembre 2009 faisant état de sa consultation sur ledit plan, la publication du plan sur son réseau intranet, ainsi qu'un courrier électronique adressé aux bénéficiaires du plan dans le cadre de son application ; qu'en retenant, pour valider le redressement, que la société n'était pas « couverte » par un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés, sans examiner ces éléments, ni rechercher s'ils n'étaient pas de nature à prouver l'établissement et l'exécution d'un tel plan dés janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel a retenu que « la formalité de dépôt du plan est prévue à l'article L. 138-27 qui prévoit que l'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par l'entreprise tendant à apprécier l'application de la présente section, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25 » et que « l'avis de l'autorité administrative n'est opposable à l'URSSAF que si les formalités de dépôt du plan ont été réalisées. Son dépôt est donc une condition substantielle (…) » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article L. 138-27 du code de la sécurité sociale ne subordonne aucunement la validité des accords ou plans séniors à leur homologation par la DIRECCTE, mais institue uniquement - et de manière facultative - un mécanisme permettant à l'entreprise de solliciter la DIRECCTE pour vérifier si le plan conclu remplit les conditions exigées par la loi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; 5°/ que l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale - en ce qu'il énonce que « [le plan] fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail » - ne fixe pas de délai impératif de dépôt ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société a procédé au dépôt du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE en août 2011 ; qu'en l'absence de délai exigé par la loi pour y procéder ce dépôt était en toute hypothèse de nature à régulariser la procédure ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse, que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 du même code ne sont soumises à la pénalité instituée par ce dernier lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis des représentants du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées pour l'accord d'entreprise ou de groupe, que pour autant qu'elles procèdent, dans les conditions qu'il fixe, au dépôt du plan d'action auprès de l'autorité administrative ; Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que si elle avait élaboré un plan d'action en faveur des salariés âgés, la société n'avait pas procédé au dépôt de celui-ci auprès de l'autorité administrative au cours de la période contrôlée, de sorte qu'elle était tenue au paiement de la pénalité mentionnée à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale ; Que par ces seuls motifs, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le chef de redressement de 371.017 euros au titre de la « pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés» (n° 10), d'AVOIR débouté la société [1] de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle était couverte, au 1er janvier 2010, par un « Plan Séniors » conforme à la loi, et d'AVOIR débouté la société [1] de sa demande d'annulation de ce chef de redressement ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L 138-24 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige, les entreprises employant au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés ; que l'article 38-26, également applicable à la date du litige, prévoyait que les entreprises concernées n'étaient pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L 138-25 ; qu'il était prévu que le plan fasse l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L 2331-6 du code du travail ; qu'il ressort des dispositions précitées que la pénalité prévue à l'article L 138-24 sanctionne l'absence d'accord ou de plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés satisfaisant aux conditions prévues par l'article L 138-25 ; qu'il est donc nécessaire que direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi soit en mesure de s'assurer de cette conformité avant l'application du plan et la formalité du dépôt répond à cette exigence ; qu'en l'espèce, la société [1] fait observer que les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté qu'un tel accord était en vigueur dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2010 et que les autorités administratives n'ont émis aucune réserve sur la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L 138-25 ; cependant qu'il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que la société [1] n'avait pas procédé au dépôt de l'accord durant toute la période contrôlée et n'a accompli cette formalité qu'après le contrôle ; que le dépôt constitue pourtant une formalité substantielle permettant de vérifier que l'entreprise est bien couverte par un accord ou plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L 138-25 et son omission est sanctionnée par la pénalité de l'article L 138-24 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [1] de son recours et maintenu le redressement opéré à son encontre ; Que leur jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la formalité de dépôt du plan est prévue à l'article L. 138-27 qui prévoit que l'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par l'entreprise tendant à apprécier l'application de la présente section, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25. Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité. La réponse, y compris implicite, est opposable aux organises de recouvrement pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions ; qu'il résulte de ces dispositions que l'examen du plan par l'autorité administrative doit lui permettre de vérifier l'existence et la légalité des clauses qui y figurent. Elle dispose ainsi de tout pouvoir d'appréciation pour vérifier que les conditions prévues par la loi pour ne pas être soumis à la pénalité, tenant notamment à l'effectif, à la date, à la durée et à l'objet du plan, sont remplies par l'employeur. Il appartient ensuite à l'URSSAF, dont l'appréciation à l'occasion d'une contrôle ne saurait se substituer à celle de l'autorité administrative, de contrôler l'existence et la régularité de la déclaration faite à la DIRECCTE et, en cas de non-respect des conditions posées par l'article L. 138-26, de remette en cause les conditions d'exonération de la pénalité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de l'autorité administrative n'est opposable à l'URSSAF que si les formalités de dépôt du plan ont été réalisées. Son dépôt auprès de l'autorité administrative est donc une condition substantielle pour bénéficier de l'exonération de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale ; or en l'espèce, le dépôt du plan mis en place le 27 novembre 2009 par la Société [1], qui conditionne le droit à exonération, n'a été accompli que le 22 juillet 2011 auprès des services de la DIRECCTE. Il s'ensuit que le redressement relatif à la « pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou plan en faveur de l'emploi des salariés âgés» doit être maintenu. Par conséquence, il y a lieu de déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2012, notifiée le 2 mars 2012 et de débouter la Société [1] de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.138-24 du code de la sécurité sociale « les entreprises (...) employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés » ; qu'en vertu de ce texte sont seuls redevables de la pénalité de 1 % les employeurs qui n'ont pas « couvert » leurs salariés par un accord ou un plan d'action pour l'emploi des salariés âgés ; que l'absence de dépôt auprès de la DIRECCTE du plan n'est pas en revanche sanctionnée légalement par la pénalité de 1 % ; qu'en retenant au contraire, pour valider le redressement infligé à la société [1], que le dépôt du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE constitue « une formalité substantielle » dont l'omission exposait en soi la société à la pénalité de 1 %, la cour d'appel a violé les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constituant uniquement une formalité de publicité et de preuve, le dépôt de l'accord ou du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE n'est pas une condition substantielle de sa validité ; que, tel que constaté par la cour d'appel (arrêt p. 4 § 1), l'URSSAF d'Île-de-France a elle-même relevé dans la lettre d'observations du 31 août 2011 que la société [1] avait « proposé un plan sénior au sein de sa structure soumis en réunion de comité d'entreprise le 4 décembre 2009, applicable dès janvier 2010 » ; qu'aussi, selon les propres constatation de l'URSSAF, la preuve de l'établissement en janvier 2010 d'un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés au sein de [1] n'était pas contestée ; que sauf à constater l'absence d'exécution effective dudit plan, la société ne pouvait en conséquence se voir infliger la pénalité de 1 % prévue par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale ; qu'en validant néanmoins le redressement infligé sans constater l'absence d'exécution effective par la société [1] du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés mis en place dès le mois de janvier 2010, tel que l'a constaté ellemême l'URSSAF d'Île-de-France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'absence de dépôt auprès de la DIRECCTE du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés ne fait pas obstacle à ce qu'il soit établi que ce plan a été régulièrement mis en place et exécuté ; que la société [1] a versé aux débats le plan en faveur de l'emploi des salariés âgés du 27 novembre 2009 exécuté dès janvier 2010, le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 novembre 2009 faisant état de sa consultation sur ledit plan, la publication du plan sur son réseau intranet, ainsi qu'un courrier électronique adressé aux bénéficiaires du plan dans le cadre de son application (pièces d'appel n° 1 à 5) ; qu'en retenant, pour valider le redressement, que la société n'était pas « couverte » par un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés, sans examiner ces éléments, ni rechercher s'ils n'étaient pas de nature à prouver l'établissement et l'exécution d'un tel plan dés janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A SUPPOSER CE MOTIF ADOPTE, QUE la cour d'appel a retenu que « la formalité de dépôt du plan est prévue à l'article L. 138-27 qui prévoit que l'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par l'entreprise tendant à apprécier l'application de la présente section, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25 » et que « l'avis de l'autorité administrative n'est opposable à l'URSSAF que si les formalités de dépôt du plan ont été réalisées. Son dépôt est donc une condition substantielle (…) » (motifs éventuellement adoptés du jugement p. 3 dernier § et p. 4 § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article L. 138-27 du code de la sécurité sociale ne subordonne aucunement la validité des accords ou plans séniors à leur homologation par la DIRECCTE, mais institue uniquement - et de manière facultative - un mécanisme permettant à l'entreprise de solliciter la DIRECCTE pour vérifier si le plan conclu remplit les conditions exigées par la loi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause ; ALORS, ENFIN A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale - en ce qu'il énonce que « [le plan] fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail » - ne fixe pas de délai impératif de dépôt ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société a procédé au dépôt du plan en faveur de l'emploi des salariés âgés auprès de la DIRECCTE en août 2011 ; qu'en l'absence de délai exigé par la loi pour y procéder ce dépôt était en toute hypothèse de nature à régulariser la procédure ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, les articles L. 138-24 à L. 138-27 du code de la sécurité sociale applicables en la cause.

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