Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2010. 08/23913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/23913

Date de décision :

1 juillet 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 01 JUILLET 2010 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23913 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2007067667 APPELANTE: SARL LUCICA, ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assistée de Maître Lin NIN, avocat au barreau de PARIS Toque : P 75 INTIMEE: Madame [V] [Y] épouse [T] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Maître Jacques LOISEAU, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. Le 17 novembre 2006, Monsieur [B] [T], Madame [V] [Y] (à l'époque épouse [T]) et la sarl ANIMA (dont les premiers étaient les associés) ont cédé la totalité des parts composant le capital social des sociétés DOMI-GRAPHIC (gérée par Monsieur [T]) et AMPLITUDE CONSEILS (gérée par Madame [Y]) à la société LUCICA moyennant le prix global de 330.000 € (270 K€ + 60K€) les cédants ayant solidairement souscrit une convention d'actif-passif comportant une franchise de 10.000 €. Invoquant la mise en jeu de la garantie de passif, la société LUCICA a attrait les garants devant le tribunal de commerce de Paris le 17 octobre 2007, en demandant leur condamnation solidaire sous astreinte à lui payer (dans le dernier état des prétentions formulées devant les premiers juges) globalement 495.550,92 € majorés des intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 5 juillet 2007, outre des frais irrépétibles. Monsieur [T], la sarl ANIMA et Madame [Y] s'y sont opposés, cette dernière sollicitant subsidiairement en outre, la désignation d'un expert. Par jugement contradictoire du 6 mai 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a donné acte à Monsieur [T] et Madame [Y] de leur déclaration selon laquelle la SCI LAUMIAL [bailleresse des locaux, dont ils sont les seuls associés, Monsieur étant en outre, le gérant de la SCI] n'est pas créancière de la société DOMI-GRAPHIC des sommes indiquées par la société LUCICA et a condamné solidairement Monsieur [T], la sarl ANIMA et Madame [Y] à payer à la société LUCICA, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 6 juillet 2007 : - 10.857 € en contrepartie de la production par l'intéressé de la preuve de l'existence d'un recours valide auprès du tribunal des affaires 'sanitaires et sociales' tout en précisant que si le recours venait à diminuer la somme réclamée par l'URSSAF, la différence devrait être reversée sans délai aux garants, - 15.677,37 €, outre, sous la même solidarité, 10.000 € de frais irrépétibles en rejetant, par ailleurs, la demande subsidiaire d'expertise. La société LUCICA a interjeté appel le 19 décembre 2008. Ultérieurement, suite à la transaction intervenue le 5 mai 2009, la société LUCICA s'est désistée de son appel à l'encontre de Monsieur [T] et de la société ANIMA, par conclusions signifiées le 27 juillet 2009, le conseiller de la mise en état ayant constaté le dessaisissement partiel corrélatif de la cour par les ordonnances des 23 septembre et 8 octobre 2009. Vu les ultimes écritures signifiées le 20 mai 2010, par la société LUCICA poursuivant la réformation du jugement uniquement en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de Madame [Y] et sollicitant la condamnation de celle-ci, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à dater de l'arrêt, à lui verser 379.403,45 €, augmentés des intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 5 juillet 2007 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2010, par Madame [Y] réclamant 15.000 € de frais irrépétibles et : - à titre principal : . soulevant l'irrecevabilité des demandes de la société LUCICA devant la cour, . interjetant appel incident en invoquant l'effet extinctif du droit d'action de la société LUCICA, du fait de l'intervention de la transaction avec Monsieur [T] et les sociétés ANIMA et LAUMIAL, dans le protocole transactionnel dans lequel elle a déclaré être réglée notamment des contestations relatives la mise en jeu de la garantie de passif, - subsidiairement, poursuivant l'infirmation du jugement, mais uniquement en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des sommes réclamées, - plus subsidiairement, demandant : . d'une part, la limitation des sommes mises à sa charge au montant HT 'déterminé après application du gain d'impôts sur les sociétés au taux de 33 %', . d'autre part, la déduction des sommes dues au titre de la garantie de passif, du remboursement de 2.620 € opéré par l'URSSAF au profit de la société AMPLITUDE et du paiement de 131.750,33 € par Monsieur [T] et la société ANIMA au titre de la transaction du 5 mai 2009 ; SUR CE, la cour : Considérant, liminairement, qu'aux termes de l'acte de garantie d'actif et de passif versé aux débats, Monsieur [B] [S], Madame [V] [Y] et la société ANIMA se sont engagés solidairement au profit de la société LUCICA ; Qu'en se bornant : - d'une part, à prétendre 'avoir été appelée à signer dans l'urgence des actes que le cessionnaire avait préparés [...] un courrier électronique lui ayant été transmis la veille de la signature' [conclusions page 9], - d'autre part, à affirmer avoir 'toujours demandé à ce que sa responsabilité soit limitée à sa participation au capital des deux sociétés cédées' [conclusions page 10], Madame [Y] n'en démontre pas pour autant que la limitation de sa responsabilité ait été finalement admise par les parties lors de la signature de l'acte de garantie d'actif et de passif , étant observé qu'elle n'a pas prétendu que l'acte finalement régularisé serait affecté d'une quelconque nullité, ni davantage que son consentement aurait été vicié ; Qu'elle est en conséquence, débitrice solidaire avec Monsieur [T] et la société ANIMA envers la société LUCICA, au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite à l'occasion des cessions des parts composant le capital social des sociétés DOMI-GRAPHIC et AMPLITUDE CONSEILS ; Considérant que l'intimée, invoquant sa qualité de codébitrice solidairement obligée, fait état du protocole transactionnel intervenue le 5 mai 2009 entre notamment d'une part, Monsieur [B] [T] et la société ANIMA, ses coobligés solidaires et, d'autre part, la société LUCICA créancier commun ; Qu'aux termes de ce protocole les parties concernées se déclarent remplies de la totalité de leurs droits quant à l'ensemble des litiges les ayant opposés et décrits dans le préambule du protocole, dont expressément les litiges objet de l'instance aujourd'hui pendante devant la cour, en précisant n'avoir plus aucune réclamation à formuler de quelque nature qu'elle soit et déclarant renoncer définitivement à toute instance ou action relative auxdites contestations ; Que certes le protocole transactionnel stipule expressément que : - Madame [Y] épouse [T] est exclue de son champ d'application par les parties à la transaction [page 6] , - la société LUCICA conserve ses demandes et actions à l'encontre de Madame [Y] épouse [T], qui n'est pas signataire ni bénéficiaire de la transaction [page 8] ; Mais considérant : - qu'en se déclarant remplie de la totalité de ses droits quant à l'ensemble des litiges décrits dans le protocole, dont précisément ceux objet de l'instance pendante, - en précisant n'avoir plus aucune réclamation à formuler de quelque nature que ce soit au titre des litiges visés, - et en déclarant renoncer définitivement à toute instance ou action relative aux contestations visées au protocole, la société LUCICA a consenti à Monsieur [T] et à la société ANIMA un avantage dont le troisième coobligé solidaire peut également bénéficier par le seul effet de la solidarité passive existant entre-eux, ce dont Madame [Y] ne saurait être privée par des stipulations contractuelles d'une convention à laquelle elle n'est pas partie ; Qu'un codébiteur solidaire peut se prévaloir de la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, mettant fin à l'instance en cours, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier ; Que s'agissant, non de la relativité, mais de l'opposabilité des conventions, la transaction est un fait juridique que Madame [Y] peut opposer à la société LUCICA dans le cadre des demandes de cette dernière à son encontre ; Que c'est dès lors à bon droit qu'elle invoque l'effet extinctif du droit d'action, emporté par la transaction conclue entre la société LUCICA et les deux autres codébiteurs solidaires et ainsi repousser les demandes formées contre elle ; Qu'en conséquence, les demandes de la société LUCICA, maintenues à l'encontre de Madame [Y] personnellement, sont devenues irrecevables ; Considérant par ailleurs, qu'il apparaît équitable de laisser à chaque partie, la charge définitive des frais irrépétibles qu'elles ont exposés tout au long de l'instance ; PAR CES MOTIFS: Constate qu'aux termes du protocole transactionnel du 5 mai 2009, en ce qui concerne les parties à l'instance encore pendante devant la cour, la société LUCICA a définitivement renoncé à toute instance ou action relative à la contestation dont la cour était saisie par l'effet dévolutif de l'appel du 19 décembre 2008, relatif à la garantie d'actif et de passif assortissant les cessions de parts du capital social des sociétés DOMI-GRAPHIC et AMPLITUDE CONSEILS, Constate corrélativement que la société LUCICA a implicitement renoncé au bénéfice du jugement entrepris, Déclare désormais irrecevables les demandes de la société LUCICA devant la cour à l'encontre de Madame [V] [Y], Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles, Laisse à la société LUCICA et à Madame [V] [Y] la charge définitive des dépens qu'elles ont chacune exposés, Admet en tant que de besoin, les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-07-01 | Jurisprudence Berlioz