Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-44.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.710
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 841, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section activités diverses), au profit de Mme Simone X..., demeurant quartier Saint Blaise à Bollène (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de M. le préfet de région, domicilié ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que le premier de ces textes, qui institue "dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré", précise que "l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré" ;
Que le second dispose qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant précisé qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire, mais que, par contre, les échelons au choix sont supprimés ;
qu'il ajoute que "en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant réussi l'examen national de technicien, Mme X..., employée par la CPAM du Vaucluse comme agent technique qualifié au coefficient 132 plus majoration d'employée principale de 10 %, a été promue le 12 septembre 1988 au grade d'agent technique hautement qualifié, coefficient 144 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a énoncé que le fait d'attribuer le principalat de 5 % à un nombre important d'agents se trouvant dans la même situation et qui sont au nombre de 6, en excluant Mme X..., serait pour le moins une sorte de discrimination ;
que s'agissant d'un avantage au mérite, il aurait fallu que ce même avantage comporte une autre appellation que celle de principalat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule différence de traitement entre les salariés ne caractérisait pas une discrimination prohibée par la loi, et alors, d'autre part, qu'en application des dispositions susvisées, l'employeur n'était obligé qu'à ce que la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, lors de la promotion, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orange ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM 841, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orange, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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